Language of document : ECLI:EU:C:2017:988

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

20 décembre 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) n° 1259/2010 – Coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps – Reconnaissance d’un divorce privé obtenu devant une juridiction religieuse dans un État tiers – Champ d’application dudit règlement »

Dans l’affaire C‑372/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne), par décision du 29 juin 2016, parvenue à la Cour le 6 juillet 2016, dans la procédure

Soha Sahyouni

contre

Raja Mamisch,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et E. Regan, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 mai 2017,

considérant les observations présentées :

–        pour M. Mamisch, par Me C. Wenz-Winghardt, Rechtsanwältin,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et M. Hellmann ainsi que par Mme J. Mentgen, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Segoin ainsi que par Mme E. Armoët, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mme M. Carvalho, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme M. Heller, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 septembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er et 10 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO 2010, L 343, p. 10).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Soha Sahyouni à M. Raja Mamisch au sujet de la reconnaissance d’une décision de divorce rendue par une instance religieuse dans un État tiers.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le règlement n° 1259/2010

3        Les considérants 9 et 10 du règlement n° 1259/2010 énoncent :

« (9)      Le présent règlement devrait créer un cadre juridique clair et complet dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dans les États membres participants, garantir aux citoyens des solutions appropriées en termes de sécurité juridique, de prévisibilité et de souplesse, et empêcher une situation dans laquelle l’un des époux demande le divorce avant l’autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée qu’il estime plus favorable à ses propres intérêts.

(10) Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 2201/2003 [du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1)] [...]

[...] »

4        L’article 1er du règlement n° 1259/2010 prévoit :

« 1.      Le présent règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps.

2.      Le présent règlement ne s’applique pas aux questions suivantes, même si elles ne sont soulevées qu’en tant que questions préalables dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps :

[...] »

5        En vertu de l’article 4 de ce règlement, intitulé « Application universelle » :

« La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant. »

6        L’article 5 du règlement n° 1259/2010 prévoit :

« [...]

2.      Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.

3.      Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for. »

7        L’article 8 du même règlement est rédigé dans les termes suivants :

« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :

a)      de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,

b)      de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,

c)      de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,

d)      dont la juridiction est saisie. »

8        L’article 10 du règlement n° 1259/2010 dispose :

« Lorsque la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce ou n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for s’applique. »

9        L’article 12 du même règlement prévoit :

« L’application d’une disposition de la loi désignée en vertu du présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for. »

10      Aux termes de l’article 13 du règlement n° 1259/2010, « [a]ucune disposition du présent règlement n’oblige les juridictions d’un État membre participant dont la loi ne prévoit pas le divorce ou ne considère pas le mariage en question comme valable aux fins de la procédure de divorce à prononcer un divorce en application du présent règlement. »

11      L’article 18 du même règlement prévoit :

« 1.      Le présent règlement s’applique aux actions judiciaires engagées ainsi qu’aux conventions visées à l’article 5 conclues à compter du 21 juin 2012.

[...]

2.      Le présent règlement s’applique sans préjudice des conventions sur le choix de la loi applicable conclues conformément à la loi de l’État membre participant dont la juridiction est saisie avant le 21 juin 2012. »

 Le règlement n° 2201/2003

12      En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2201/2003, celui-ci s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux.

13      L’article 2 dudit règlement prévoit :

« Aux fins du présent règlement on entend par :

[...]

4)      “décision” toute décision de divorce, de séparation de corps ou d’annulation d’un mariage, ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes “arrêt”, “jugement” ou “ordonnance” ;

[...] »

 Le droit allemand

14      L’article 107 du Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (loi relative à la procédure en matière d’affaires familiales et de juridiction gracieuse, ci-après le « FamFG »), intitulé « Reconnaissance des décisions étrangères en matière matrimoniale », prévoit ce qui suit :

« (1)      Les décisions rendues à l’étranger par lesquelles un mariage est annulé, invalidé [...] ou dissous [...] ne sont reconnues que si l’administration de la justice du Land a constaté que les conditions de la reconnaissance sont réunies. Si un tribunal ou une autorité d’un État dont les deux époux étaient ressortissants à la date de décision a statué, la reconnaissance ne dépend pas d’une constatation de l’administration de la justice du Land.

(2)      Est compétente l’administration de la justice du Land dans lequel l’un des époux a sa résidence habituelle. [...]

(3)      Les gouvernements des Länder peuvent déléguer, par voie réglementaire, les pouvoirs conférés par les présentes dispositions aux administrations de la justice des Länder à un ou à plusieurs présidents d’Oberlandesgericht [...]

(4)      La décision intervient sur demande. La demande peut être présentée par quiconque démontrant un intérêt juridique à la reconnaissance.

(5)      Si l’administration de la justice du Land rejette la demande, le demandeur peut demander à l’Oberlandesgericht de statuer.

(6)      Si l’administration de la justice du Land constate que les conditions de la reconnaissance sont réunies, l’époux qui n’a pas présenté la demande peut demander à l’Oberlandesgericht de statuer. La décision de l’administration de la justice du Land prend effet avec sa notification au demandeur. Toutefois, l’administration de la justice du Land peut arrêter dans sa décision que celle-ci ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai fixé par elle.

(7)      Est compétente la chambre civile de l’Oberlandesgericht dans le ressort duquel l’administration de la justice du Land a son siège. La demande de décision judiciaire n’a pas d’effet suspensif. Les sections 4 et 5 ainsi que les articles 14, paragraphes 1 et 2, et 48, paragraphe 2, s’appliquent mutatis mutandis à la procédure.

(8)      Les dispositions qui précèdent sont applicables mutatis mutandis lorsqu’il est demandé de constater que les conditions de la reconnaissance ne sont pas réunies.

(9)      La constatation que les conditions de la reconnaissance sont ou non réunies lie les tribunaux et les autorités administratives.

[...] »

15      Selon l’article 108 du FamFG, intitulé « Reconnaissance des autres décisions étrangères » :

« (1)      Hormis les décisions en matière matrimoniale, les décisions étrangères sont reconnues sans qu’une procédure particulière soit nécessaire pour cela.

(2)      Les parties qui ont un intérêt juridique peuvent demander qu’il soit statué sur la reconnaissance ou sur la non-reconnaissance d’une décision étrangère à teneur non patrimoniale. L’article 107, paragraphe 9, s’applique mutatis mutandis. [...]

(3)      Est territorialement compétent pour statuer sur une demande en vertu du paragraphe 2, première phrase, le tribunal dans le ressort duquel, à la date de la présentation de la demande,

1.      le défendeur ou la personne à laquelle la décision a trait a sa résidence habituelle ou

2.      faute de compétence au titre du point 1, se manifeste un intérêt à la constatation ou existe un besoin d’assistance.

Ces compétences sont exclusives. »

16      L’article 17, paragraphe 1, de l’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (loi introductive au code civil, ci-après l’« EGBGB »), dans sa version applicable jusqu’à l’entrée en vigueur, le 29 janvier 2013, du Gesetz zur Anpassung der Vorschriften des Internationalen Privatrechts an die Verordnung (EU) Nr. 1259/2010 und zur Änderung anderer Vorschriften des Internationalen Privatrechts (loi adaptant le droit international privé au règlement n° 1259/2010 et modifiant d’autres dispositions du droit international privé), du 23 janvier 2013 (BGBl. 2013 I, p. 101), disposait :

« (1)      Le divorce est soumis au droit applicable aux effets généraux du mariage à la date d’introduction de la demande de divorce. Si la dissolution du mariage n’est pas possible en vertu de ce droit, le divorce relève du droit allemand lorsque l’époux demandeur du divorce est allemand à cette date ou l’était à la date du mariage.

(2)      Seul un tribunal peut dissoudre un mariage en Allemagne.

[...] »

 Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

17      Le 27 mai 1999, M. Mamisch et Mme Sahyouni se sont mariés dans le ressort du tribunal islamique de Homs (Syrie). M. Mamisch est, depuis sa naissance, de nationalité syrienne. Au cours de l’année 1977, il a acquis la nationalité allemande par naturalisation. Il possède depuis cette année ces deux nationalités. Mme Sahyouni est, depuis sa naissance, de nationalité syrienne. Elle a acquis la nationalité allemande après son mariage.

18      Jusqu’à l’année 2003, les époux vivaient en Allemagne, puis ils ont déménagé à Homs. À l’été de l’année 2011, en raison de la guerre civile en Syrie, ils sont revenus pour une brève période en Allemagne, puis ils ont vécu, à compter du mois de février 2012, alternativement, au Koweït et au Liban. Durant cette période, ils ont également séjourné à plusieurs reprises en Syrie. Actuellement, les deux parties au principal vivent à nouveau, dans des domiciles différents, en Allemagne.

19      Le 19 mai 2013, M. Mamisch a déclaré vouloir divorcer de son épouse, son représentant ayant prononcé la formule de divorce devant le tribunal religieux de la charia de Latakia (Syrie). Le 20 mai 2013, ce tribunal a constaté le divorce des époux. Le 12 septembre 2013, Mme Sahyouni a signé une déclaration relative aux prestations qu’elle devait recevoir de M. Mamisch en vertu de la législation religieuse pour un montant total de 20 000 dollars des États-Unis (USD) (environ 16 945 euros), cette déclaration étant libellée comme suit :

« [...] j’ai reçu toutes les prestations qui me sont dues au titre du contrat de mariage et du fait du divorce intervenu sur vœu unilatéral et je le libère ainsi de toutes ses obligations à mon égard au titre du contrat de mariage et de l’ordonnance de divorce, du 20 mai 2013, rendue par le tribunal de la charia de Latakia [...] »

20      Le 30 octobre 2013, M. Mamisch a demandé la reconnaissance de la décision de divorce prononcée en Syrie. Par décision du 5 novembre 2013, le président de l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne) a fait droit à cette demande, en constatant que les conditions légales de la reconnaissance de cette décision de divorce étaient réunies.

21      Le 18 février 2014, Mme Sahyouni a demandé l’annulation de ladite décision et qu’il soit jugé que les conditions de reconnaissance de la décision de divorce n’étaient pas réunies.

22      Par une décision du 8 avril 2014, le président de l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) a refusé de faire droit à ce recours. Dans ladite décision, il a été souligné que la reconnaissance de la décision de divorce était régie par le règlement n° 1259/2010, lequel s’appliquerait également aux divorces prononcés sans le concours de nature constitutive d’une juridiction ou d’une autorité publique (ci-après les « divorces privés »). En l’absence d’un choix valable de la loi applicable et d’une résidence commune habituelle des époux pendant l’année précédant le divorce, la loi applicable serait déterminée selon les dispositions de l’article 8, sous c), de ce règlement. Lorsque les deux époux possèdent une double nationalité, ce qui serait déterminant est la nationalité effective au sens du droit national. Celle-ci aurait été, à la date du divorce en cause, la nationalité syrienne. Il a également été relevé que l’ordre public au sens de l’article 12 du règlement n° 1259/2010 ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de la décision de divorce en cause.

23      Par décision du 2 juin 2015, l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich), ainsi saisi du litige, a suspendu la procédure et saisi la Cour de différentes questions préjudicielles portant sur l’interprétation du règlement n° 1259/2010. Par l’ordonnance du 12 mai 2016, Sahyouni (C‑281/15, EU:C:2016:343), la Cour s’est déclarée manifestement incompétente pour répondre auxdites questions préjudicielles, au motif, notamment, que le règlement n° 1259/2010 ne s’appliquait pas à la reconnaissance d’une décision de divorce rendue dans un État tiers, et que la juridiction de renvoi n’avait fourni aucun élément susceptible d’établir que les dispositions dudit règlement avaient été rendues applicables par le droit national, de manière directe et inconditionnelle, aux situations telles que celle en cause au principal. La Cour a néanmoins relevé que la juridiction de renvoi conservait la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle lorsqu’elle serait en mesure de fournir à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer.

24      À l’appui de sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi souligne que les divorces prononcés dans un État tiers sont reconnus en Allemagne dans le cadre de la procédure prévue à l’article 107 du FamFG. En outre, s’agissant de la reconnaissance de divorces privés, il serait communément admis que la juridiction allemande procède à l’examen de la validité des conditions de fond de tels divorces à l’aune du règlement n° 1259/2010. Cette pratique juridique résulterait de la suppression, par le législateur allemand, à la suite de l’entrée en vigueur de ce règlement, de la disposition relative au droit matériel applicable au divorce. Une telle suppression reposerait sur le fait que le législateur allemand, considérant que les divorces privés relèvent également de ce règlement, a estimé que l’ancienne disposition était devenue obsolète, précisément en raison de l’existence dudit règlement.

25      Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les cas de divorce privé, en l’occurrence celui sur déclaration unilatérale d’un des époux devant un tribunal religieux syrien sur le fondement de la charia, entrent-ils aussi dans le champ d’application visé à l’article 1er du [règlement n° 1259/2010] ?

2)      Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la [première question], lors de l’application du règlement [n° 1259/2010], dans les cas de divorce privé, [l’examen de] son article 10

a)      doit-il se fonder in abstracto sur une comparaison dont il ressort que, certes, la loi applicable en vertu de l’article 8 accorde également à l’autre époux un accès au divorce, mais que, en raison de son appartenance à l’un ou à l’autre sexe, ce divorce est soumis à d’autres conditions de procédure et de fond que celles de l’accès d’un des époux, ou

b)      l’intervention de cette norme dépend-elle de ce que l’application du droit étranger, discriminatoire in abstracto, soit aussi discriminatoire, in concreto, dans le cas d’espèce ?

3)      Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la [deuxième question, sous b)], le consentement au divorce de l’époux discriminé, y compris sous la forme d’une réception acceptée de prestations compensatoires, constitue-t-il déjà un motif de ne pas appliquer la norme ? »

 Sur les questions préjudicielles

  Sur la recevabilité

26      Il convient de constater, à titre liminaire, que la juridiction de renvoi est saisie non pas d’une demande en divorce, mais d’une demande de reconnaissance d’une décision de divorce rendue par une autorité religieuse dans un État tiers.

27      La Cour a déjà jugé que la reconnaissance d’une décision de divorce rendue dans un État tiers ne relève pas du droit de l’Union dès lors que, ni les dispositions du règlement n° 1259/2010, ni celles du règlement n° 2201/2003, ni aucun autre acte juridique de l’Union ne sont applicables à une telle reconnaissance (voir, en ce sens, ordonnance du 12 mai 2016, Sahyouni, C‑281/15, EU:C:2016:343, points 22 et 23).

28      Toutefois, il ressort d’une jurisprudence bien établie de la Cour que l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union peut s’avérer pertinente dans les cas où, même si les faits au principal ne relèvent pas directement du droit de l’Union, les dispositions de ce droit ont été rendues applicables par la législation nationale, laquelle s’est conformée, pour les solutions apportées à des situations dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre, à celles retenues par le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 53 et jurisprudence citée).

29      À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, en vertu du droit allemand, le règlement n° 1259/2010 s’applique à la reconnaissance en Allemagne des divorces privés prononcés dans un État tiers, tels que notamment celui en cause au principal.

30      En particulier, il ressort des informations fournies par cette juridiction ainsi que des observations du gouvernement allemand que, en vertu du droit allemand, la reconnaissance des divorces prononcés dans un État tiers est effectuée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 107 du FamFG. Conformément à cette disposition, la reconnaissance des décisions d’une juridiction ou d’une autorité étatiques étrangères prononçant un divorce de manière constitutive est accordée en l’absence de tout examen de leur légalité, alors que la reconnaissance des divorces privés est subordonnée au contrôle de leur validité au regard du droit matériel de l’État désigné par les règles de conflit de lois pertinentes.

31      À ce dernier égard, il est précisé que, avant l’entrée en vigueur du règlement n° 1259/2010, le droit matériel applicable au divorce était déterminé par la règle de conflit de lois prévue à l’article 17 de l’EGBGB, dans sa version en vigueur jusqu’au 28 janvier 2013. Avec l’entrée en vigueur de ce règlement, le législateur allemand, partant de la prémisse selon laquelle ledit règlement était également applicable aux divorces privés, a considéré que l’examen de la validité d’un divorce privé prononcé dans un État tiers, aux fins de sa reconnaissance en Allemagne, devait être effectué désormais au regard du droit de l’État déterminé par les règles de conflit de lois fixées par le règlement n° 1259/2010.

32      Aussi, par la loi adaptant le droit international privé au règlement n° 1259/2010 et modifiant d’autres dispositions du droit international privé, le législateur allemand a modifié l’article 17, paragraphe 1, de l’EGBGB et supprimé la règle de conflit de lois y figurant et qui était devenue obsolète. Ainsi, en vertu de la pratique juridique allemande, depuis l’entrée en vigueur du règlement n° 1259/2010, aux fins de la reconnaissance en Allemagne d’un divorce privé prononcé dans un État tiers, les conditions de fond auxquelles doit satisfaire un tel divorce sont examinées au regard du droit de l’État déterminé sur le fondement de ce règlement.

33      Cela étant, ainsi que le souligne la juridiction de renvoi, s’il s’avérait que le règlement n° 1259/2010 ne s’applique pas aux divorces privés, le litige dont elle est saisie devrait être tranché sur la base des règles de conflit allemandes.

34      Par conséquent, il y a lieu de considérer que les conditions énoncées par la jurisprudence citée au point 28 du présent arrêt sont satisfaites et que, dès lors, les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi sont recevables.

 Sur la première question

35      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er du règlement n° 1259/2010 doit être interprété en ce sens qu’un divorce résultant d’une déclaration unilatérale d’un des époux devant un tribunal religieux, tel que celui en cause au principal, relève du champ d’application matériel de ce règlement.

36      Afin de répondre à cette question, il convient d’interpréter cette disposition, qui définit le champ d’application matériel de ce règlement, en tenant compte non seulement de ses termes mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Csonka e.a., C‑409/11, EU:C:2013:512, point 23 et jurisprudence citée).

37      S’agissant, en premier lieu, des termes de l’article 1er du règlement n° 1259/2010, cet article se borne à indiquer, à son paragraphe 1, que ce règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps. À son paragraphe 2, cet article énumère les questions qui sont exclues du champ d’application du même règlement, « même si elles ne sont soulevées qu’en tant que questions préalables dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps ». Le libellé dudit article ne fournit donc aucun élément utile pour définir la notion de « divorce » au sens de celui-ci.

38      S’agissant, en deuxième lieu, du contexte dans lequel s’insère l’article 1er du règlement n° 1259/2010, tout d’abord, il y a lieu de relever qu’aucune autre disposition de ce règlement ne fournit de définition de la notion de « divorce » au sens de celui-ci. En particulier, l’article 3 dudit règlement se borne à définir les notions d’« État membre participant » et de « juridiction », cette dernière devant être comprise comme visant « toutes les autorités des États membres participants compétentes ».

39      Ensuite, s’il est vrai que les divorces privés ne sont pas explicitement exclus du champ d’application du règlement n° 1259/2010, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 60 de ses conclusions, les références à l’intervention d’une « juridiction » et à l’existence d’une « procédure », figurant dans plusieurs dispositions de ce règlement, telles que l’article 1er, paragraphe 2, l’article 5, paragraphes 2 et 3, les articles 8 et 13, ainsi que l’article l8, paragraphe 2, dudit règlement, mettent en évidence que ce dernier vise exclusivement les divorces prononcés soit par une juridiction étatique soit par une autorité publique ou sous son contrôle. Du reste, le fait que l’article 18, paragraphe 1, du même règlement mentionne les « actions judiciaires » conforte cette considération.

40      Enfin, aux termes du considérant 10 du règlement n° 1259/2010, le champ d’application matériel et les dispositions de celui-ci devraient être cohérents par rapport au règlement n° 2201/2003.

41      Or, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de ce dernier règlement, celui-ci « s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction [...] au divorce ». Quant à l’article 2, point 4, dudit règlement, il définit la notion de « décision » au sens du même règlement comme visant, notamment, « toute décision de divorce [...] rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes “arrêt”, “jugement” ou “ordonnance” ».

42      Il ne serait pas cohérent de définir de manière différente le même terme de divorce employé dans ces deux règlements et, partant, de faire diverger leurs champs d’application respectifs.

43      À ce dernier égard, il importe de rappeler que tant le règlement n° 1259/2010 que le règlement n° 2201/2003 ont été adoptés dans le cadre de la politique de coopération judiciaire en matière civile. Il ressort en outre des observations de la Commission que celle-ci avait même envisagé, dans la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale [COM(2006) 399], d’insérer dans le règlement n° 2201/2003 les règles de conflit de lois en matière de divorce, mais que, cette proposition n’ayant pas abouti, ces règles ont finalement fait l’objet d’un règlement distinct, en l’occurrence le règlement n° 1259/2010

44      S’agissant, en troisième lieu, de l’objectif poursuivi par le règlement n° 1259/2010, celui-ci établit, ainsi qu’il ressort de son intitulé, une coopération renforcée entre les États membres participants dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

45      Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 65 de ses conclusions, lors de l’adoption de ce règlement, dans les ordres juridiques des États membres participant à une telle coopération renforcée, seuls des organes à caractère public pouvaient adopter des décisions ayant une valeur juridique dans la matière concernée. Il y a donc lieu de considérer que, en adoptant ledit règlement, le législateur de l’Union a eu uniquement en vue les situations dans lesquelles le divorce est prononcé soit par une juridiction étatique soit par une autorité publique ou sous son contrôle, et que, dès lors, il n’entrait pas dans son intention de voir le même règlement s’appliquer à d’autres types de divorces, tels que ceux qui, comme en l’occurrence, reposent sur « une déclaration de volonté privée unilatérale » prononcée devant un tribunal religieux.

46      Une telle interprétation est corroborée par la circonstance, invoquée par la Commission lors de l’audience, qu’aucune mention n’a été faite, au cours des négociations ayant conduit à l’adoption du règlement n° 1259/2010, à une application de celui-ci aux divorces privés.

47      À cet égard, s’il est vrai que plusieurs États membres ont introduit, depuis l’adoption du règlement n° 1259/2010, dans leurs ordres juridiques, la possibilité de prononcer des divorces sans intervention d’une autorité étatique, il n’en demeure pas moins que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 66 de ses conclusions, l’inclusion des divorces privés dans le champ d’application de ce règlement nécessiterait des aménagements relevant de la compétence du seul législateur de l’Union.

48      Ainsi, à la lumière de la définition de la notion de « divorce » qui figure dans le règlement n° 2201/2003, il ressort des objectifs poursuivis par le règlement n° 1259/2010 que celui-ci ne couvre que les divorces prononcés soit par une juridiction étatique soit par une autorité publique ou sous son contrôle.

49      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er du règlement n° 1259/2010 doit être interprété en ce sens qu’un divorce résultant d’une déclaration unilatérale d’un des époux devant un tribunal religieux, tel que celui en cause au principal, ne relève pas du champ d’application matériel de ce règlement.

 Sur les deuxième et troisième questions

50      Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions.

 Sur les dépens

51      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 1er du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, doit être interprété en ce sens qu’un divorce résultant d’une déclaration unilatérale d’un des époux devant un tribunal religieux, tel que celui en cause au principal, ne relève pas du champ d’application matériel de ce règlement.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.