Language of document : ECLI:EU:C:2017:622

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

27 juillet 2017 (*)

« Référé – Demande de mesures provisoires – Demande tendant à ce qu’il soit statué inaudita altera parte – Directive 92/43/CEE – Directive 2009/147/CE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages »

Dans l’affaire C‑441/17 R,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires au titre de l’article 279 TFUE et de l’article 160, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, introduite le 20 juillet 2017,

Commission européenne, représentée par M. C. Hermes et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République de Pologne,

partie défenderesse,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Wathelet, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande en référé, la Commission européenne demande à la Cour d’ordonner à la République de Pologne que celle-ci, dans l’attente de l’arrêt de la Cour statuant sur le fond, cesse, sauf en cas de menace pour la sécurité publique, les opérations de gestion forestière active dans des habitats 91D0 – tourbières boisées –, et 91E0 – forêts alluviales à saules, peupliers, aulnes et frênes –, et dans les peuplements forestiers centenaires de l’habitat 9170 – chênaies-charmaies subcontinentales, ainsi que dans les habitats du pic à dos blanc, du pic tridactyle, de la chevêchette, de la chouette de Tengmalm, de la bondrée apivore, du gobemouche nain, du gobemouche à collier et du pigeon colombin et dans les habitats des coléoptères saproxyliques – le cucujus vermillon, le Boros schneideri, le phryganophile à cou roux, le Pytho kolwensis, le rhysode silloné (Rhysodes sulcatus) et le bupreste splendide (Buprestis splendens), et cesse l’enlèvement d’épicéas centenaires morts et l’abattage d’arbres dans le cadre de l’augmentation du volume de bois exploitable sur le site PLC200004 Puszcza Białowieska (Pologne) (ci-après le « site Natura 2000 Puszcza Białowieska »), lesquelles opérations découlent de la décision du ministre de l’Environnement de la République de Pologne du 25 mars 2016 et de l’article 1er, points 2 et 3, de la décision n° 51 du directeur général de l’Office des forêts, du 17 février 2017 (ci-après la « décision n° 51 »).

2        La Commission demande également, en vertu de l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour, l’octroi des mesures provisoires susmentionnées avant même que la partie défenderesse ait présenté ses observations en raison du risque de préjudice grave et irréparable pour les habitats et l’intégrité du site Natura 2000 Puszcza Białowieska.

3        Ces demandes ont été présentées dans le cadre d’un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit par la Commission le 20 juillet 2017, et visant à faire constater que la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent:

–        en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 193) (ci-après la « directive “habitats” »), en approuvant, le 25 mars 2016, une modification du plan de gestion forestière concernant le district forestier de Białowieża (Pologne) et en mettant en œuvre les opérations de gestion forestière prévues dans cette modification sans s’être assurée que cela ne porterait pas atteinte à l’intégrité du site Natura 2000 Puszcza Białowieska ;

–        en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive « habitats » ainsi que de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2009, L 20, p. 7), telle que modifiée par la directive 2013/17 (ci-après la « directive “oiseaux” »), en omettant d’établir les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II de la directive « habitats », ainsi que des oiseaux de l’annexe I de la directive « oiseaux » et des espèces migratrices non visées à ladite annexe dont la venue est régulière, pour lesquels le site d’importance communautaire et la zone de protection spéciale des oiseaux du site Natura 2000 Puszcza Białowieska ont été désignés ;

–        en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous a) et d), de la directive « habitats », en omettant d’assurer une protection stricte des coléoptères saproxyliques [le cucujus vermillon (Cucujus cinnaberinus), le bupreste splendide (Buprestis splendens), le phryganophile à cou roux (Phryganophilus ruficollis) et le Pytho kolwensis ] mentionnés à l’annexe IV, sous a), de ladite directive, à savoir en ne veillant pas à ce qu’il soit effectivement interdit de les tuer intentionnellement ou de les perturber et de détériorer ou de détruire leurs sites de reproduction dans le district forestier de Białowieża, et

–        en vertu de l’article 5, sous b) et d), de la directive « oiseaux », en omettant d’assurer la protection d’espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de cette directive, notamment le pic à dos blanc (Dendrocopos leucotos), le pic tridactyle (Picoides tridactylus), la chevêchette (Glaucidium passerinum) et la chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), à savoir en omettant de veiller à ce que ces espèces ne soient pas tuées ou perturbées durant la période de reproduction et de dépendance et à ce que leurs nids et leurs œufs ne soient pas intentionnellement détruits, endommagés ou enlevés dans le district forestier de Białowieża.

 Les antécédents du litiges et l’argumentation de la Commission

4        Il résulte de la demande en référé que, par décision du 13 novembre 2007, la Commission a approuvé la désignation du site Natura 2000 Puszcza Białowieska, conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive « habitats », en tant que site d’importance communautaire en raison de la présence d’habitats naturels et d’habitats de certaines espèces d’animaux et d’oiseaux. Ce site constitue également une zone de protection spéciale des oiseaux désignée conformément à la directive « oiseaux ».

5        Le site Natura 2000 Puszcza Białowieska est l’une des forêts naturelles les mieux conservées d’Europe, se caractérisant par de grandes quantités de bois mort et de vieux arbres, notamment centenaires. Il compte sur son territoire des habitats naturels très bien conservés définis comme « prioritaires », au sens de l’annexe I de la directive « habitats », tels que des tourbières boisées (code Natura 2000 91D0) et des forêts alluviales à saules, peupliers, aulnes et frênes (code Natura 2000 91E0), ainsi que d’autres habitats d’importance communautaire, notamment des chênaies-charmaies subcontinentales (code Natura 2000 9170).

6        Eu égard à l’importante quantité de bois mort, qui caractérise la forêt naturelle par opposition aux forêts exploitées, se trouvent sur le territoire d’une forêt telle que le site Natura 2000 Puszcza Białowieska de nombreuses espèces de coléoptères saproxyliques tels le cucujus vermillon (Cucujus cinnaberinus), le Boros schneideri, le bupreste splendide (Buprestis splendens), le phryganophile à cou roux (Phryganophilus ruficollis), le Pytho kolwensis et le rhysode silloné (Rhysodes sulcatus), figurant à l’annexe II et à l’annexe IV, sous a), de la directive « habitats », ainsi que, notamment, des espèces d’oiseaux visées à l’annexe I de la directive « oiseaux », dont l’habitat est constitué par les épicéas moribonds et morts, y compris ceux colonisés par le bostryche typographe, telles que le pic à dos blanc (Dendrocopos leucotos), le pic tridactyle (Picoides tridactylus), la chevêchette (Glaucidium passerinum) et la chouette de Tengmalm (Aegolius funereus). Compte tenu de sa valeur naturelle, la forêt de Białowieża est également inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco).

7        Invoquant la propagation du bostryche typographe (Ips typographus), le ministre de l’Environnement de la République de Pologne a approuvé, le 25 mars 2016, une annexe au plan de gestion forestière de 2012 (ci-après l’« annexe de 2016 ») permettant de tripler l’exploitation du bois dans le district forestier de Białowieża, à savoir de passer de 63 471 m3 à 188 000 m3 entre l’année 2012 et l’année 2021, ainsi que d’effectuer des opérations de gestion forestière active dans des zones dans lesquelles toute intervention était jusque-là exclue, telles que les coupes sanitaires, le reboisement et les coupes de rajeunissement.

8        À la suite de l’adoption de la décision n° 51, il a été procédé à l’enlèvement d’arbres secs et d’arbres colonisés par le bostryche typographe sur environ 34 000 des 63 147 hectares sur lesquels le site Natura 2000 Puszcza Białowieska s’étend.

9        Selon la Commission, les scientifiques et les organisations environnementales estiment que les opérations de gestion forestière susmentionnées ont des répercussions négatives sur le maintien d’un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats des espèces d’animaux et d’oiseaux pour la conservation desquels le site Natura 2000 Puszcza Białowieska a été désigné. L’abattage d’arbres poursuivant son cours, malgré des protestations et des appels, notamment celui du comité du patrimoine mondial de l’Unesco du 5 juillet 2017, la Commission a décidé d’introduire la présente demande d’adoption de mesures provisoires.

10      La Commission fait notamment valoir, en premier lieu, que l’intensification des opérations d’abattage d’arbres (principalement des épicéas) colonisés par le bostryche typographe (bois scolyté), d’enlèvement d’arbres moribonds ou de chandelles, de peuplements forestiers centenaires sur le site Natura 2000 Puszcza Białowieska ainsi que de reboisement, mises en œuvre sur le fondement de l’annexe de 2016, est contraire à l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats ».

11      En particulier, les autorités polonaises auraient omis de s’assurer, conformément aux meilleures connaissances scientifiques en la matière, que l’annexe de 2016 ne porterait pas atteinte à l’intégrité du site en question. En effet, les opérations de gestion forestière, telles que les abattages d’arbres, notamment d’arbres sénescents, les enlèvements d’arbres mourants ou moribonds, le reboisement, coïncideraient avec les dangers potentiels pour les habitats naturels et les habitats d’espèces mentionnés au point 5 de la présente ordonnance. En revanche, l’action du bostryche typographe, à savoir la colonisation des épicéas et sa propagation, ne serait pas considérée comme une menace pour ces habitats, alors que ce serait précisément l’enlèvement des épicéas colonisés par le bostryche typographe qui constituerait une menace pour les habitats de la chevêchette, de la chouette de Tengmalm et du pic tridactyle.

12      En deuxième lieu, selon la Commission, l’intensification de la mise en œuvre d’opérations de gestion forestière sur le site Natura 2000 Puszcza Białowieska est contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la directive « habitats » et à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive « oiseaux », étant donné qu’elle entrave, voire prive d’effet, les mesures de conservation des habitats naturels prévues à l’annexe I de la directive « habitats », sous les codes Natura 2000 91E0, 91D0 et 9170, et des espèces animales de l’annexe II de cette directive, en l’occurrence six espèces de coléoptères saproxyliques, à savoir le cucujus vermillon (Cucujus cinnaberinus), le Boros schneideri, le bupreste splendide (Buprestis splendens), le Pytho kolwensis, le rhysode silloné (Rhysodes sulcatus) et le phryganophile à cou roux (Phryganophilus ruficollis), ainsi que des espèces d’oiseaux énoncées à l’annexe I de la directive « oiseaux », telles que le pic à dos blanc, le pic tridactyle, la chevêchette et la chouette de Tengmalm.

13      À cet égard, la Commission fait valoir que les opérations de gestion forestière concernées sont contraires aux mesures de conservation du site Natura 2000 Puszcza Białowieska. En particulier, l’exécution de ces opérations de gestion forestière active, telles que l’abattage, les coupes sanitaires et le reboisement, dans des habitats dont le maintien de l’état de conservation exclut formellement de telles activités, en les assimilant à des menaces, contredirait les mesures de conservation prônant d’« exclure toute opération de gestion », d’« exclure des opérations de gestion tous les peuplements d’une espèce composés pour au moins 10 % de spécimens centenaires », de « conserver les arbres morts » ainsi que de « conserver tous les épicéas centenaires morts jusqu’à leur complète minéralisation ». Or, les lieux où les opérations actives de gestion forestière sont planifiées coïncideraient avec les sites des peuplements forestiers centenaires et les habitats des coléoptères saproxyliques, essentiellement le cucujus vermillon et le Boros schneideri. En outre, une augmentation de l’exploitation de la forêt d’ici à l’année 2021 et les coupes qu’elle implique, dans des peuplements forestiers qui devraient être exclus de toute activité, sont contraires aux mesures de conservation et ne permettent pas leur application effective.

14      En troisième lieu, selon la Commission, l’abattage intensif, l’enlèvement des épicéas colonisés par le bostryche typographe et le reboisement des espaces éclaircis n’enrayent pas les processus de déclin des populations de coléoptères saproxyliques faisant l’objet d’une protection stricte, à savoir le cucujus vermillon (Cucujus cinnaberinus), le bupreste splendide (Buprestis splendens), le phryganophile à cou roux (Phryganophilus ruficollis) et le Pytho kolwensis figurant à l’annexe IV, sous a), de la directive « habitats », qui vivent dans des épicéas moribonds ou morts. En revanche, de telles mesures contribuent à la dégradation et à la destruction de l’habitat de ces populations et donc à la disparition de spécimens, ce qui constitue un manquement à l’article 12, paragraphe 1, sous a) et d), de cette directive.

15      En quatrième et dernier lieu, la Commission soutient que les opérations mises en place en application de l’annexe de 2016 et de la décision n° 51 ne garantissent pas la protection efficace d’oiseaux figurant à l’annexe I de la directive « oiseaux », tels que le pic à dos blanc, le pic tridactyle, la chevêchette ainsi que la chouette de Tengmalm, et n’empêchent pas, mais, en revanche, peuvent provoquer, une destruction ou un endommagement intentionnels des nids et des œufs de ces oiseaux, ainsi qu’une perturbation notamment durant la période de reproduction de ces derniers, en violation des interdictions énoncées à l’article 5, sous b) et d), de cette directive.

 Sur la demande tendant à ce qu’il soit statué inaudita altera parte

16      La République de Pologne n’ayant pas encore pu, à ce stade de la procédure, présenter ses observations sur la demande en référé formée par la Commission, il n’est pas possible, à ce jour, de décider si cette dernière a établi à suffisance, tant en droit qu’en fait, le bien-fondé de cette demande.

17      Toutefois, le juge des référés peut, en vertu de l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure, faire provisoirement droit à la demande en référé avant même que l’autre partie ait présenté ses observations. Cette mesure peut être ultérieurement modifiée ou rapportée, même d’office.

18      En l’occurrence, il y a lieu de constater, tout d’abord, que les arguments invoqués par la Commission n’apparaissent pas dénués de fondement, de telle sorte qu’il ne peut pas être exclu que les opérations de gestion forestière active en cours sur le site Natura 2000 Puszcza Białowieska constituent une violation de la directive « habitats » et de la directive « oiseaux ». En effet, il ne peut être écarté d’emblée, au regard des éléments fournis à ce stade de la procédure, que ce site soit digne de protection au sens de ces directives et que les opérations en cause ne respectent pas les exigences de protection découlant desdites directives (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 18 avril 2007, Commission/Pologne, C‑193/07 R, non publiée, EU:C:2007:218, point 11).

19      Ensuite, il ne saurait non plus être exclu qu’il soit urgent d’octroyer les mesures sollicitées. En effet, selon la Commission, les opérations de gestion forestières en question entraînent une dégradation profonde et une destruction des habitats naturels tels que les forêts alluviales, les tourbières boisées et les chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum, respectivement référencées sous les codes Natura 2000 91E0, 91D0 et 9170 à l’annexe I de la directive « habitats » ainsi que des habitats d’espèces protégées d’animaux figurant à l’annexe II et à l’annexe IV, sous a), de la directive « habitats », tels que les coléoptères saproxyliques, ainsi que d’oiseaux figurant à l’annexe I de la directive « oiseaux », notamment le pic tridactyle, le pic à dos blanc, la chevêchette et la chouette de Tengmalm.

20      Ces destructions présenteraient les caractéristiques d’un préjudice grave et irréparable. En effet, le préjudice dû aux coupes et à la suppression des arbres sénescents et des bois morts, y compris les arbres moribonds sur pied, serait irréparable, puisqu’il ne serait pas possible de rétablir l’état initial des zones touchées par de telles opérations. La poursuite de ces dernières opérations dans les habitats concernés menacerait de bouleverser en profondeur la structure et les fonctions des peuplements forestiers touchés sur le site Natura 2000 Puszcza Białowieska, donc dans des habitats protégés qui ne pourront pas être rétablis dans leur état antérieur par une indemnisation ou d’autres formes de compensation. Ces opérations, compte tenu également de leur ampleur et de leur intensité, entraîneraient une métamorphose irréversible d’une forêt naturelle en forêt exploitée, avec un risque de perte d’habitats d’espèces rares, dont de nombreux coléoptères en voie de disparition, espèces reliques des forêts primaires.

21      Enfin, il n’apparaît pas que l’octroi des mesures demandées jusqu’au prononcé de l’ordonnance qui mettra fin à la présente procédure de référé soit de nature à compromettre gravement l’objectif des mesures nationales en cause.

22      En effet, celles-ci auraient été adoptées afin de lutter contre la propagation du bostryche typographe sur le site Natura 2000 Puszcza Białowieska.

23      Or, la Commission a fourni des éléments non manifestement dénués de pertinence visant à démontrer que, d’une part, la propagation du bostryche typographe n’est pas une menace pour l’état de conservation des habitats du site Natura 2000 Puszcza Białowieska et, d’autre part, la lutte contre le bostryche typographe au moyen de l’abattage de peuplements forestiers et de l’enlèvement des épicéas colonisés ne constitue pas une mesure de conservation de ce site, alors que pour les habitats de la chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), de la chevêchette (Glaucidium passerinum) et du pic tridactyle (Picoides tridactylus), l’enlèvement des épicéas centenaires colonisés par le bostryche typographe constitue un danger.

24      Par ailleurs, la Commission fait également valoir que, en l’état actuel des connaissances scientifiques, les phases de propagation du bostryche typographe feraient partie du cycle naturel des vieilles forêts comprenant des épicéas.

25      Dans ces conditions, eu égard au principe de précaution, il apparaît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner à la République de Pologne de suspendre, sauf en cas de menace pour la sécurité publique, l’exécution des opérations de gestion forestières en question, et ce jusqu’au prononcé de l’ordonnance qui mettra fin à la présente procédure de référé.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

1)      La République de Pologne, sauf en cas de menace pour la sécurité publique, cesse, immédiatement et jusqu’au prononcé de l’ordonnance qui mettra fin à la présente procédure de référé,

–        les opérations de gestion forestière active dans des habitats 91D0 – tourbières boisées –, et 91E0 – forêts alluviales à saules, peupliers, aulnes et frênes –, et dans les peuplements forestiers centenaires de l’habitat 9170 – chênaies-charmaies subcontinentales, ainsi que dans les habitats du pic à dos blanc, du pic tridactyle, de la chevêchette, de la chouette de Tengmalm, de la bondrée apivore, du gobemouche nain, du gobemouche à collier et du pigeon colombin et dans les habitats des coléoptères saproxyliques – le cucujus vermillon, le Boros schneideri, le phryganophile à cou roux, le Pytho kolwensis, le rhysode silloné (Rhysodes sulcatus) et le bupreste splendide (Buprestis splendens), et

–        l’enlèvement d’épicéas centenaires morts ainsi que l’abattage d’arbres dans le cadre de l’augmentation du volume de bois exploitable sur le site PLC200004 Puszcza Białowieska (Pologne),

ces mesures découlant de la décision du ministre de l’Environnement de la République de Pologne du 25 mars 2016 et de l’article 1er, points 2 et 3, de la décision n° 51 du directeur général de l’Office des forêts, du 17 février 2017.

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.