Language of document : ECLI:EU:C:2017:170

Édition provisoire

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

1er février 2017 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑476/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (ministère des Affaires maritimes, des Transports et des Infrastructures, Croatie), par décision du 26 août 2016, parvenue à la Cour le 30 août 2016, dans la procédure

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

contre

Air Serbia AD Beograd,

Dane Kondić,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. J. Malenovský, et l’avocat général, M. Y. Bot, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du protocole VI figurant à l’annexe V de l’accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d’Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie et la Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d’un espace aérien commun européen (JO 2006, L 285, p. 3), dont la signature et l’application à titre provisoire ont été approuvées au nom de la Communauté, par la décision 2006/682/CE du Conseil et des représentants des États membres de l’Union européenne réunis au sein du Conseil, du 9 juin 2006 (JO 2006, L 285, p. 1), sous réserve d’une décision ultérieure du Conseil de l’Union européenne relative à la conclusion de cet accord.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à la suite de dépôts d’actes d’accusation par la Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (agence croate de l’aviation civile, Croatie) contre Air Serbia AD Beograd et M. Dane Kondić pour un exercice illicite des droits de trafic.

3        Il ressort de la décision de renvoi que l’agence croate de l’aviation civile reproche à Air Serbia AD Beograd de s’être livrée au transport aérien commercial de passagers au départ de Zagreb (Croatie), via Belgrade (Serbie), et à destination d’États membres ou d’État tiers, en violation des dispositions de l’accord multilatéral mentionné au point 1 de la présente ordonnance.

4        Le Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (ministère des Affaires maritimes, des Transports et des Infrastructures, Croatie) a joint à sa demande de décision préjudicielle une demande de procédure accélérée en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

5        À l’appui de cette dernière, le Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (ministère des Affaires maritimes, des Transports et des Infrastructures) fait valoir que le délai de prescription de poursuites correctionnelles, telles que celles en cause au principal, est de quatre ans, délai dans lequel il y a lieu d’inclure la procédure d’appel, qui, en raison de l’encombrement de la juridiction compétente, pourrait durer plus d’un ou deux ans, ce qui pourrait avoir pour conséquence que les poursuites correctionnelles se trouveraient prescrites.

6        Dans ces conditions, il y a lieu de se prononcer, à ce stade, sur ladite demande de procédure accélérée.

7        L’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure énonce que, à la demande de la juridiction de renvoi, ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour, peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure.

8        Or, la simple circonstance que la juridiction de renvoi soit tenue d’assurer un règlement rapide de l’affaire dont elle est saisie, quelle qu’en soit la raison, ne saurait suffire, en soi, à justifier le recours à une procédure accélérée en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 23 décembre 2015, Vilkas, C‑640/15, non publiée, EU:C:2015:862, point 8 et jurisprudence citée).

9        La demande du Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (ministère des Affaires maritimes, des Transports et des Infrastructures) étant justifiée uniquement par un besoin d’assurer un règlement rapide de l’affaire au principal ne peut, dès lors, être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande du Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (ministère des Affaires maritimes, des Transports et des Infrastructures, Croatie) tendant à ce que l’affaire C476/16 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : le croate.