Language of document : ECLI:EU:T:2017:842

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

28 novembre 2017 (*)

« Aides d’État – Secteur sidérurgique – Aides accordées par la Belgique en faveur de plusieurs entreprises du secteur sidérurgique – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur et ordonnant leur récupération – Obligation de motivation – Notion d’aide d’État – Avantage – Critère de l’investisseur privé »

Dans l’affaire T‑254/16,

Steel Invest & Finance (Luxembourg) SA, établie à Strassen (Luxembourg), représentée par Me E. van den Broucke, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. É. Gippini Fournier et Mme K. Herrmann, puis par MM. Gippini Fournier, V. Bottka et G. Luengo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2016/2041 de la Commission, du 20 janvier 2016, concernant les aides d’État SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) mises à exécution par la Belgique en faveur de Duferco (JO 2016, L 314, p. 22),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,

greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 7 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le groupe Duferco produit et vend de l’acier. Il est présent dans une cinquantaine de pays à travers le monde. En 2009, les activités dudit groupe en Europe se concentraient principalement en Belgique et en Italie. Ce groupe était aussi actif, notamment, en Suisse, au Luxembourg et en France.

2        Le groupe Duferco s’est implanté en Belgique en 1997 et a procédé, jusqu’en 2002, à l’acquisition de différents sites sidérurgiques. À la suite de cette vague d’acquisitions, ledit groupe disposait de trois filiales principales en Belgique : Duferco Clabecq, Duferco La Louvière et Carsid.

3        En 2006, le groupe Duferco a noué un partenariat stratégique avec le groupe Novolipetsk (ci-après le « groupe NLMK »). Ce partenariat visait à tirer parti de la présence du groupe NLMK en amont de la chaîne de l’acier (fourniture de matières premières et fabrication de produits semi-finis). Il a pris la forme d’une participation à hauteur de 50 % de la société mère du groupe NLMK dans une des holdings du groupe Duferco, à savoir, la requérante, Steel Invest & Finance (Luxembourg) SA, immatriculée au Luxembourg. La requérante regroupait de nombreux actifs de ce dernier groupe, dont Duferco Clabecq, Duferco La Louvière et Carsid. Le 18 décembre 2006, l’accord a été entériné et la société mère du groupe NLMK a acquis une participation de 50 % des parts de la requérante, assortie d’une option d’achat inconditionnelle portant sur au moins une action de la requérante.

4        À l’été 2011, le partenariat stratégique entre le groupe Duferco et le groupe NLMK a pris fin. Les deux groupes se sont partagé les actifs de la requérante. Le groupe Duferco a repris la filière « produits longs » de Duferco La Louvière, certaines activités de diversification et les actifs de Carsid. Tous ces actifs belges ont été regroupés au sein d’une nouvelle filiale, Duferco Long Products, société de droit luxembourgeois créée en mars 2011. Les autres actifs sont restés au sein de la requérante, devenue filiale à 100 % du groupe NLMK.

5        En novembre 2011, un quotidien belge a publié une série d’articles selon lesquels la région wallonne avait accordé un soutien financier au groupe Duferco depuis 2003 sans en avoir informé la Commission européenne. Selon ledit quotidien belge, la région wallonne a créé en mars 2003 une nouvelle holding financière, le Foreign Strategic Investments Holding (FSIH), filiale de la Société wallonne de gestion et de participations, pour investir dans des sociétés dudit groupe ayant leur siège hors de Belgique, voire de l’Union.

6        À la suite de ces informations, la Commission a demandé au Royaume de Belgique, par courrier du 29 novembre 2011, de lui communiquer des informations complémentaires relatives à la nature du soutien financier que la Région wallonne aurait apporté au groupe Duferco entre 2003 et 2011.

7        Par lettre du 16 octobre 2013, la Commission a informé le Royaume de Belgique de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’égard de ces mesures. Elle a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les mesures en cause.

8        Il ressort de l’ensemble des informations communiquées par le Royaume de Belgique à la Commission que, entre 2003 et 2011, le FSIH est intervenu à plusieurs reprises en faveur du groupe Duferco, pour un total de 517 millions d’euros.

9        En particulier, l’une de ces interventions a consisté, aux termes de deux conventions signées les 29 septembre et 29 décembre 2009, en l’octroi d’un prêt in fine de 75 millions d’euros à la requérante. Ce prêt a été libéré en deux tranches, l’une de 20 millions d’euros en septembre 2009 et l’autre de 55 millions d’euros en décembre 2009. Le taux applicable au prêt a été fixé au taux Euribor 12 mois plus 75 points de base, soit 2,052 %, au moment de la conclusion de la convention. Selon les informations présentées par le Royaume de Belgique, le taux effectivement retenu était de 1,99 % lors de la libération des deux tranches.

10      Compte tenu de la situation négative mondiale du secteur sidérurgique et du changement de contrôle de la requérante intervenu en 2011, les parties sont convenues, le 29 juin 2011, que cette dernière devait rembourser le prêt de façon anticipée en trois versements étalés sur les années 2011, 2012 et 2013. Dans ses observations, le Royaume de Belgique a informé la Commission que la dette de la requérante à l’égard du FSIH avait été entièrement remboursée.

11      Le 20 janvier 2016, la Commission a adopté la décision (UE) 2016/2041, concernant les aides d’État SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) mises à exécution par la Belgique en faveur de Duferco (JO 2016, L 314, p. 22, ci-après la « décision attaquée »).

12      La Commission a, notamment, estimé que les conditions auxquelles le FSIH avait consenti un prêt de 75 millions d’euros à la requérante avaient eu pour conséquence de placer cette dernière dans une situation plus favorable que celle de ses concurrents, en ce qu’aucun prêteur privé n’aurait accepté de lui accorder un prêt aux mêmes conditions et que cet avantage constituait une aide d’État incompatible avec le marché intérieur. Selon elle, le taux applicable au prêt aurait dû être fixé au taux Euribor 12 mois plus 400 points de base, soit 4,302 %.

13      Dans la mesure où des remboursements anticipés avaient été convenus par tranches de principal et d’intérêt en juin 2011, puis en 2012 et en 2013, la Commission, sur une base de calcul d’actualisation simplifiée, a estimé que le montant de l’aide en faveur de la requérante s’élevait approximativement à 10,41 millions d’euros.

14      Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :

« Article premier

Les mesures suivantes, illégalement mises à exécution par [le Royaume de] Belgique en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], constituent des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur :

[…]

e)      prêt en faveur de [Steel Invest & Finance (Luxembourg)] pour un montant de 10 413 639 [euros] en principe, dans la mesure où le taux d’intérêt appliqué au prêt est inférieur à 4,302 % ;

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mai 2016, la requérante a introduit le présent recours.

16      Le 29 mars 2017, au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission a, notamment, été invitée à détailler les étapes du calcul qui lui avaient permis, à partir du taux Euribor 12 mois au 1er septembre 2009 de 1,302 %, auquel venaient s’ajouter 400 points de base, de fixer, au point 321 de la décision attaquée, le taux applicable au prêt octroyé à la requérante par le FSIH à 4,302 %.

17      La Commission a répondu à la demande du Tribunal par lettre du 17 avril 2017 et a indiqué à ce dernier qu’il avait effectivement mis en lumière une erreur de plume, en ce que le taux applicable au prêt octroyé à la requérante par le FSIH aurait dû, selon la méthode détaillé dans la décision attaquée, être fixé à 5,302 %. Elle a également précisé que cette erreur l’a conduite à sous-estimer le montant de l’aide à recouvrer, au bénéfice de la requérante.

18      La requérante a présenté ses observations sur les réponses fournies par la Commission par lettre du 15 mai 2017.

19      À la suite de l’audience du 7 juillet 2017, le Tribunal, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, a adressé par écrit des questions à la requérante, notamment au sujet des réponses fournies par la Commission aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience et des conséquences à tirer de ces réponses.

20      Dans sa réponse aux questions du Tribunal, déposée au greffe de ce dernier le 21 juillet 2017, la requérante a renoncé à son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la Commission dans l’évaluation de la compatibilité de l’aide au regard de la communication de la Commission fixant un cadre temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (JO 2009, C 16, p. 1, ci-après la « communication de 2009 »). À cet égard, elle a estimé qu’il existait un risque, dans l’hypothèse où ce moyen serait accueilli et en raison de l’erreur de plume contenue dans la décision attaquée, que le montant de l’aide à recouvrer soit substantiellement revu à la hausse.

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 1er, sous e), ainsi que les articles 2 à 4 de la décision attaquée, en tant que ces derniers la concernent ;

–        condamner la Commission aux dépens.

22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

23      À l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, en substance, le premier, de l’absence d’avantage lié aux conditions auxquelles le FSIH lui a accordé un prêt et, le second, de l’erreur manifeste d’appréciation de la Commission dans l’évaluation de la compatibilité de l’aide au regard de la communication de 2009.

24      Ainsi que cela ressort du point 20 ci-dessus, la requérante a renoncé, au cours de la phase orale de la procédure, à son second moyen. Par conséquent, il y a seulement lieu d’examiner le premier moyen, tiré de l’absence d’avantage lié aux conditions auxquelles le FSIH a accordé un prêt à la requérante.

25      La requérante considère, en substance, que la décision attaquée est entachée d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a commis différentes erreurs manifestes d’appréciation dans son évaluation de l’avantage résultant des conditions auxquelles le FSIH lui a accordé un prêt. À cet égard, elle soutient que la Commission a fait une mauvaise application du critère de l’investisseur privé en économie de marché.

26      Le présent moyen se divise en deux branches. Par une première branche, la requérante reproche à la Commission une violation de l’obligation de motivation. Par une seconde branche, elle soutient que la Commission a commis différentes erreurs manifestes d’appréciation.

 Sur la première branche du premier moyen

27      La requérante fait valoir, en substance, que la décision attaquée souffre d’un défaut de motivation s’agissant, d’une part, de l’appréciation de la Commission quant à la comparabilité des autres prêts qu’elle a obtenus auprès d’établissements privés avec le prêt accordé par le FSIH et, d’autre part, de l’évaluation de sa note financière.

28      S’agissant de la comparabilité des prêts consentis, par des établissements financiers, avec le prêt octroyé par le FSIH, la requérante soutient que la Commission, au point 302 de la décision attaquée, s’est limitée à constater des différences concernant les garanties et les modalités de remboursement, sans mentionner les éléments communs entre ces prêts, de sorte qu’il est impossible de savoir si ces éléments communs ont été pris en compte et s’ils ont correctement été appréciés.

29      S’agissant de l’évaluation de sa note financière, la requérante prétend que cette dernière ne résulte d’aucune analyse de la Commission quant à sa situation économique et financière concrète, mais procède uniquement d’une déduction automatique liée aux notes des sociétés dont elle était la filiale. Selon elle, la Commission a manqué à son obligation de motivation en n’établissant pas, au regard de sa situation particulière, les raisons pour lesquelles elle a décidé de lui attribuer la note financière BB.

30      La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante et rétorque, en substance, que, dans la motivation des décisions qu’elle prend, elle n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les parties, mais qu’elle doit seulement exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle aux fins de ladite décision.

31      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d’autre part, à permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 43 et jurisprudence citée).

32      En outre, lorsqu’une décision a été adoptée dans un contexte bien connu de l’intéressé, elle peut être motivée de manière sommaire (voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 1975, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e.a./Commission, 73/74, EU:C:1975:160, point 31, et du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑301/96, EU:C:2003:509, points 89 et 92).

33      Il y a également lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, EU:C:2001:178, point 35). Les griefs et arguments visant à contester le bien-fondé de cet acte sont dès lors dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (voir arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 45 et jurisprudence citée).

34      En l’espèce, d’une part, s’agissant de la comparabilité des prêts consentis par des établissements financiers avec le prêt octroyé par le FSIH, la Commission, dans la décision attaquée, a estimé qu’une approche comparative était inadaptée dans les termes suivants :

« (302)      S’agissant de [Steel Invest & Finance (Luxembourg)], la Commission juge que les deux prêts portés à la connaissance de la Commission ne sont pas pertinents. Il s’agit certes de deux prêts à long terme. Toutefois, ces prêts étaient tous deux assortis de sûretés importantes : i) des sûretés de la part de DPH et NLMK ; ii) pour le [premier prêt] : une assurance-crédit à l’exportation [d’une compagnie financière italienne] et un contrat de nantissement sur certains équipements achetés par Duferco Clabecq ; iii) pour le [second prêt] : une garantie [d’une société] et un nantissement portant sur un équipement acheté par Duferco Clabecq. Le prêt accordé par le FSIH n’est, lui, assuré par aucune garantie. En outre, les prêts présentés par [Steel Invest & Finance (Luxembourg)] étaient amortissables en 14 versements [semestriels], alors que le prêt accordé par le FSIH est remboursable in fine s’agissant du capital, les intérêts devant toutefois être versés à partir de la deuxième année. Il ressort de ces éléments que le prêt accordé par le FSIH était plus risqué que les prêts mentionnés par [Steel Invest & Finance (Luxembourg)]. Partant, ces prêts ne peuvent servir d’éléments de comparaison.

(303)            À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que les exemples de prêts produits par [Steel Invest & Finance (Luxembourg)] ne sont pas comparables [au prêt] sous examen. La méthode comparative est donc peu concluante en l’espèce. »

35      D’autre part, s’agissant de la note financière attribuée à la requérante la Commission a exposé, dans la décision attaquée, sa méthode dans les termes suivants :

« (314)      En second lieu, la Commission applique [s]a communication [relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation] au prêt consenti à [Steel Invest & Finance (Luxembourg)].

(315)            La Commission observe [que,] à l’instar de Duferco, [Steel Invest & Finance (Luxembourg)] ne disposait pas de notation publique. En l’absence de notation ou d’autres éléments lui permettant d’approximer la notation financière de [Steel Invest & Finance (Luxembourg)], la Commission n’a eu d’autre choix que de se fonder, de manière prudente, sur la notation financière des maisons mères.

(316)            Elle constate ainsi que la maison mère [du groupe] NLMK était notée BBB- par [une première agence de notation], Bal par [une deuxième agence de notation] et BB+ par [une troisième agence de notation] (notations extraites du rapport annuel 2009 de NLMK). Ces notations correspondent, selon [s]a communication [relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation], à la catégorie de ‘notation satisfaisante’ (BB). La seconde maison mère, [celle du groupe] Duferco, est également notée BB en vertu de l’estimation retenue par la Commission au considérant 313.

(317)            En tant que filiale de deux sociétés (NLMK et Duferco) notées BB d’après les estimations de la Commission, et compte tenu du contexte macroéconomique de 2009 particulièrement dur dans le secteur de l’acier, la Commission estime que la notation de [Steel Invest & Finance (Luxembourg)] peut être prudemment et raisonnablement qualifiée de BB. »

36      D’une part, il convient de constater que la motivation du refus de la Commission d’adopter une approche comparative entre les prêts consentis par des établissements financiers et le prêt octroyé par le FSIH ne se limite pas, contrairement aux allégations de la requérante, à un simple constat des différences concernant les garanties et les modalités de remboursement. En effet, la décision attaquée comporte une description détaillée du raisonnement de la Commission.

37      En premier lieu, la Commission a relevé que les deux prêts consentis par des établissements financiers qui avaient été portés à sa connaissance par la requérante étaient, à l’instar du prêt consenti par le FSIH, des prêts à long terme.

38      En deuxième lieu, la Commission a dressé un inventaire précis des sûretés dont étaient assortis les deux prêts consentis par des établissements financiers qui ont été portés à sa connaissance par la requérante et a constaté, sans être utilement contredite par la requérante sur cet aspect, l’absence de sûretés réelles de même nature venant garantir le prêt consenti par le FSIH.

39      En troisième lieu, la Commission a relevé que les prêts consentis par des établissements financiers étaient des prêts amortissables régulièrement pendant toute leur durée, alors que le prêt octroyé par le FSIH était un prêt in fine, dont le capital devait être remboursé intégralement en un seul paiement à l’échéance.

40      Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée laisse apparaître une motivation détaillée des raisons pour lesquelles la Commission a refusé d’adopter une approche comparative entre les prêts consentis par des établissements financiers et le prêt octroyé par le FSIH, décision dont le bien-fondé constitue une question distincte de celle du respect de l’obligation de motivation.

41      Dès lors, il y a lieu d’écarter l’argumentation de la requérante relative au défaut de motivation de l’appréciation de la Commission quant à la comparabilité des autres prêts qu’elle a obtenus auprès d’établissements privés avec le prêt accordé par le FSIH.

42      D’autre part, il convient de constater que la décision attaquée contient également une description détaillée du raisonnement de la Commission quant à son évaluation de la note financière attribuée à la requérante.

43      En premier lieu, la Commission a constaté l’inexistence d’une notation publique concernant la requérante, ce que cette dernière n’a pas contesté. Partant, elle a expliqué avoir choisi de recourir à une évaluation fondée sur la notation financière des sociétés mères de la requérante.

44      En deuxième lieu, la Commission a relevé que les notations des sociétés mères de la requérante correspondaient, selon sa communication relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO 2008, C 14, p. 6, ci-après la « communication sur les taux de référence de 2008 »), à la catégorie de « notation satisfaisante » (BB), de sorte qu’une notation identique pouvait être attribuée à leur filiale commune.

45      En troisième lieu, la Commission a indiqué avoir tenu compte du contexte macroéconomique de 2009, particulièrement difficile dans le secteur de l’acier, pour estimer que la notation de la requérante, nonobstant lesdites difficultés, pouvait être prudemment et raisonnablement qualifiée de BB.

46      Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée laisse apparaître une motivation détaillée des raisons pour lesquelles la Commission a attribué à la requérante la note financière BB, décision dont le bien-fondé constitue une question distincte de celle du respect de l’obligation de motivation.

47      Dès lors, il y a également lieu d’écarter l’argumentation de la requérante relative au défaut de motivation de l’appréciation de la Commission quant à l’évaluation de la note financière qui lui a été attribuée.

48      Ainsi, les arguments de la requérante tendant à reprocher une violation de l’obligation de motivation s’agissant, d’une part, de l’appréciation de la Commission quant à la comparabilité des autres prêts qu’elle a obtenus auprès d’établissements privés avec le prêt accordé par le FSIH et, d’autre part, de l’évaluation de sa note financière doivent, à la lumière de la jurisprudence rappelée aux points 31 à 33 ci-dessus, être écartés.

 Sur la seconde branche du premier moyen

49      En premier lieu, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la méthode comparative.

50      À cet égard, la requérante rappelle que, dans le cadre spécifique d’un prêt, il n’y a aide, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, que dans l’hypothèse où le prêt en cause a été accordé à des conditions qui ne sont pas considérées comme normales d’un point de vue bancaire. Selon elle, la vérification de cette hypothèse implique une analyse comparative, qui consiste à vérifier si les conditions dans lesquelles des opérations comparables réalisées par des opérateurs privés comparables se sont déroulées dans des conditions comparables.

51      S’agissant de cette analyse comparative, la requérante fait valoir que des prêts proposés comme éléments de comparaison ne peuvent être écartés que s’ils présentent des différences substantielles avec la mesure litigieuse. Or, selon elle, les prêts consentis par des établissements financiers ne présentent pas de telles différences avec le prêt octroyé par le FSIH. En particulier, elle reproche à la Commission d’avoir refusé de comparer tous ces prêts, au motif erroné que le prêt octroyé par le FSIH n’était assorti d’aucune garantie. En effet, elle soutient que le FSIH disposait de garanties, à savoir un droit à l’information particulièrement étendu, une certitude d’obtenir le remboursement en cas de changement de son contrôle ainsi que le caractère rassurant, pour n’importe quel investisseur privé, de l’importance économique de NLMK, l’une de ses deux sociétés mères.

52      En second lieu, la requérante reproche à la Commission plusieurs erreurs manifestes d’appréciation quant à l’application, dans la décision attaquée, de la communication sur les taux de référence de 2008.

53      Premièrement, la requérante soutient que la communication sur les taux de référence de 2008 était inadaptée à la situation de crise financière et aux caractéristiques particulières du secteur bancaire en 2009. Selon elle, au moment où le prêt a été octroyé par le FSIH, les taux d’intérêts étaient particulièrement bas, en raison de l’abaissement des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) et de la compression de leurs marges par les établissements bancaires. Elle en déduit que la Commission aurait dû adapter les niveaux de marges qui figurent dans ladite communication pour tenir compte de la situation du marché.

54      Deuxièmement, la requérante conteste la méthode de détermination de sa note financière et fait valoir qu’une déduction faite à partir des notes financières attribuées à ses sociétés mères n’était pas pertinente, en ce qu’aucun accord de type « profit-and-loss agreement » (transfert de profits et de pertes) n’avait été conclu entre NLMK et Duferco, d’une part, et elle-même, d’autre part. Elle ajoute que, en considération des taux de marge appliqués par des acteurs du secteur bancaire, en particulier dans le cadre des prêts consentis par des établissements financiers, sa note financière ne pouvait être que A, et non BB, même à supposer que le niveau de sûretés accordé par elle pour le prêt octroyé par le FSIH ait été considéré comme « bas ».

55      Troisièmement, la requérante fait valoir que les sûretés garantissant le prêt octroyé par le FSIH, à savoir un droit à l’information particulièrement étendu, une certitude d’obtenir le remboursement en cas de changement de son contrôle ainsi que le caractère rassurant, pour n’importe quel investisseur privé, de l’importance économique de NLMK, l’une de ses deux sociétés mères, auraient dû conduire la Commission à conclure à l’existence d’un niveau de sûretés « normal », et non « bas ». Elle en déduit, en application de la communication sur les taux de référence de 2008, que la marge applicable était de 75 points de base, ce qui correspond à la marge appliquée par le FSIH, et non de 400 points de base, comme l’a estimé la Commission.

56      La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

57      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la qualification d’aide, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, requiert que toutes les conditions visées par cette disposition soient remplies. Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, points 74 et 75 et jurisprudence citée).

58      Le présent moyen concerne uniquement la troisième condition rappelée au point 57 ci-dessus, dans la mesure où la requérante affirme, en substance, que le prêt qui lui a été octroyé par le FSIH ne constitue pas un avantage.

59      À cet égard, selon une jurisprudence constante, sont considérées comme des aides les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui sont à considérer comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (voir arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, point 40 et jurisprudence citée).

60      Aux fins de déterminer si l’entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché, il est pertinent d’appliquer le critère, indiqué dans la décision attaquée, fondé sur les possibilités pour l’entreprise bénéficiaire d’obtenir les sommes en cause à des conditions similaires sur le marché des capitaux (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2013, Nitrogénművek Vegyipari/Commission, T‑387/11, non publié, EU:T:2013:98, point 17 et jurisprudence citée). En particulier, il y a lieu de se demander si un investisseur privé aurait réalisé l’opération en cause aux mêmes conditions (voir arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 159 et jurisprudence citée).

61      Il appartient donc à la Commission d’effectuer une appréciation globale prenant en compte tout élément pertinent en l’espèce lui permettant de déterminer si l’entreprise bénéficiaire n’aurait manifestement pas obtenu des conditions comparables auprès d’un opérateur privé (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2013, Commission/Buczek Automotive, C‑405/11 P, non publié, EU:C:2013:186, point 47 et jurisprudence citée).

62      Selon une jurisprudence constante, la notion d’aide d’État, telle qu’elle est définie dans le traité FUE, présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d’éléments objectifs. Pour cette raison, le juge de l’Union doit, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt du 21 juin 2012, BNP Paribas et BNL/Commission, C‑452/10 P, EU:C:2012:366, point 100 et jurisprudence citée).

63      La Cour a néanmoins jugé que le contrôle juridictionnel est limité, en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, lorsque les appréciations portées par la Commission présentent un caractère technique ou complexe (arrêt du 21 juin 2012, BNP Paribas et BNL/Commission, C‑452/10 P, EU:C:2012:366, point 103).

64      À cet égard, lorsqu’il y a lieu, pour la Commission, afin de vérifier si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, d’appliquer le critère de l’investisseur privé avisé dans une économie de marché, l’usage de ce critère implique, en général, de la part de la Commission une appréciation économique complexe (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 68).

65      Il convient également de rappeler que, dans le cadre du contrôle que les juridictions de l’Union exercent sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission dans le domaine des aides d’État, il n’appartient pas au juge de l’Union de substituer son appréciation économique à celle de la Commission (voir arrêt du 21 mars 2013, Commission/Buczek Automotive, C‑405/11 P, non publié, EU:C:2013:186, point 49 et jurisprudence citée). En effet, le contrôle que les juridictions de l’Union exercent sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission est un contrôle restreint qui se limite nécessairement à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 66 et jurisprudence citée).

66      En outre, selon la jurisprudence, afin d’établir que la Commission a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, les éléments de preuve apportés par la requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenus dans la décision en cause (voir arrêt du 10 mars 2009, Aker Warnow Werft et Kvaerner/Commission, T‑68/05, EU:T:2009:61, point 42 et jurisprudence citée).

67      C’est au regard de ce qui précède qu’il convient d’examiner la seconde branche du premier moyen du recours par lequel la requérante reproche à la Commission d’avoir commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dans la décision attaquée.

68      En l’espèce, il y a lieu de relever que la Commission s’est fondée, au point 320 de la décision attaquée, sur le constat qu’aucun prêteur privé n’aurait accepté d’accorder un prêt in fine de 75 millions d’euros à la requérante dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles le prêt a été octroyé par le FSIH, à savoir sans aucune sûreté garantissant son remboursement, alors que le taux d’intérêts appliqué, comportant une marge de 75 points de base, correspondait à un emprunt assorti de sûretés d’un niveau « élevé » ou « normal », tout au plus. En outre, selon la Commission, il découle de la communication sur les taux de référence de 2008 que, dans une situation présentant un risque analogue à celui du cas d’espèce, à savoir celle dans laquelle une société présente une notation satisfaisante (BB) et un prêt assorti d’un bas niveau de sûretés, une majoration de 400 points de base devait être ajoutée au taux de référence. Pour parvenir à ce constat, la Commission a dû effectuer une analyse technique des conditions selon lesquelles le prêt a été octroyé par le FSIH pour les comparer avec celles qui auraient été appliquées sur le marché des capitaux, ce qui a, en l’espèce, impliqué de sa part des appréciations économiques complexes.

69      D’une part, s’agissant de la note financière BB attribuée à la requérante, il y a lieu de constater que la Commission s’est fondée, dans la décision attaquée, en l’absence d’une notation publique concernant la requérante, sur la notation des deux sociétés dont elle était la filiale commune, à savoir NLMK et Duferco, lesquelles étaient toutes deux notées BB, notation que ne conteste d’ailleurs pas la requérante et qui correspond à un niveau de solvabilité satisfaisant. Par ailleurs, la Commission a indiqué avoir tenu compte du contexte macroéconomique de 2009 particulièrement dur dans le secteur de l’acier pour conclure que, nonobstant ce contexte, la solvabilité de la requérante devait être considérée comme satisfaisante, en raison des liens capitalistiques qui l’unissaient aux groupes NLMK et Duferco et de la surface financière desdits groupes, et ce alors même que la requérante reconnaît, dans le cadre du présent recours, qu’il n’existait pas d’accord de type « profit-and-loss agreement » entre elle et ses sociétés mères.

70      Par ailleurs, il y a lieu de relever que la requérante n’avance aucun élément, autre que ses revenus consolidés pour l’année 2008 et ses bénéfices pour cette même année, de nature à permettre une évaluation complète et précise de son état réel de solvabilité au moment où le prêt octroyé par le FSIH lui a été consenti, pas plus qu’elle ne se prévaut d’une autre notation qui lui aurait effectivement été attribuée dans le cadre d’un prêt comparable. La Commission a donc effectué sa propre évaluation sur la base des éléments connus, à savoir, notamment, les notations des sociétés mères. En outre, les éléments présentés par la requérante ne sont pas suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans la décision en cause. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a attribué à la requérante la note financière BB.

71      Il en résulte que l’argumentation de la requérante qui vise à remettre en cause la notation que lui a attribuée la Commission doit être écartée comme étant non-fondée.

72      D’autre part, s’agissant du niveau de sûretés garantissant le prêt octroyé par le FSIH, il y a lieu de constater que la Commission a relevé, au point 302 de la décision attaquée, que ce prêt n’était assorti d’aucune garantie, ce qui avait, au demeurant, été reconnu par le Royaume de Belgique au cours de la procédure administrative, ainsi que cela ressort du point 160 de ladite décision.

73      Toutefois, ainsi que le fait valoir la requérante, le prêt octroyé par le FSIH faisait l’objet de garanties, à savoir, en substance, un droit à l’information particulièrement étendu du FSIH, une certitude d’obtenir le remboursement en cas de changement de contrôle de la requérante ainsi que le caractère rassurant, pour n’importe quel investisseur privé, de l’importance économique de NLMK, l’une des deux sociétés mères de la requérante.

74      Cependant, il y a lieu de relever que le niveau de sûretés attachées à un prêt se mesure en considération du taux de perte, pour le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, c’est-à-dire en fonction du risque couru par le débiteur en tenant compte des montants récupérables provenant des actifs donnés en garantie ou, le cas échéant, des actifs de la faillite. Le taux de perte en cas de défaillance est inversement proportionnel au niveau des sûretés. Or, en l’espèce, les garanties invoquées par la requérante ne portaient pas sur certains de ses actifs qui auraient été donnés en garantie au FSIH, de sorte que, en cas de défaillance, lesdites garanties n’auraient manifestement pas été de nature à permettre au FSIH de récupérer des montants en provenance desdits actifs. Il s’ensuit que, en cas de défaillance de la requérante, le taux de perte pour le FSIH aurait pu être élevé, voire total, nonobstant les garanties invoquées par celle-ci.

75      Par ailleurs, la requérante n’avance aucun élément de nature à permettre de considérer que les garanties dont elle se prévaut auraient pu permettre au FSIH, en cas de défaillance, de récupérer des montants en provenance de ses actifs, et ce, le cas échéant, dans quelle mesure.

76      Ainsi, les éléments présentés par la requérante ne sont pas suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans la décision en cause, selon lesquelles le niveau de sûretés du prêt octroyé par le FSIH était bas. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a évalué le niveau des sûretés garantissant le prêt octroyé par le FSIH comme étant bas, impliquant une majoration de 400 points de base du taux dudit prêt.

77      Il en résulte que l’argumentation de la requérante qui vise à remettre en cause le niveau de sûretés du prêt octroyé par le FSIH, tel qu’évalué par la Commission, doit être écartée comme étant non fondée.

78      La même conclusion doit être tirée s’agissant, d’une part, de l’argumentation de la requérante qui vise à contester le refus, par la Commission, de comparer les prêts consentis par des établissements financiers avec le prêt octroyé par le FSIH et, d’autre part, des conclusions tirées par la requérante d’une telle comparaison. En effet, il ressort de la décision attaquée que les prêts consentis par des établissements financiers étaient assortis de nombreuses garanties, rappelées au point 34 ci-dessus et parmi lesquelles figuraient, notamment, différents nantissements, impliquant un niveau de sûretés nécessairement plus élevé que celui des sûretés garantissant le prêt octroyé par le FSIH. Dès lors, en raison des différences substantielles constatées entre les prêts consentis par des établissements financiers et le prêt octroyé par le FSIH, s’agissant, d’une part, des niveaux de sûretés et, d’autre part, des modalités de remboursement, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que les prêts consentis par des établissements financiers n’étaient pas comparables avec le prêt octroyé par le FSIH.

79      Dès lors, il ressort de la décision attaquée que la Commission a opéré, comme elle y était tenue, une analyse visant à s’assurer que la requérante n’aurait pu obtenir un prêt tel que celui octroyé par le FSIH, dans des conditions similaires sur le marché des capitaux. Par ailleurs, la requérante n’a apporté aucun élément de nature à démontrer que cette analyse était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

80      Cette conclusion n’est pas invalidée par l’argumentation de la requérante selon laquelle la communication sur les taux de référence de 2008 était inadaptée à la situation de crise financière et aux caractéristiques particulières du secteur bancaire en 2009, en ce que, au moment où le prêt a été octroyé par le FSIH, les taux d’intérêts étaient particulièrement bas, en raison de l’abaissement des taux directeurs de la BCE et de la compression des marges des établissements bancaires.

81      Certes, la communication sur les taux de référence de 2008 prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles, la Commission est en droit de se départir des règles précises qu’elle s’est imposées en adoptant ladite communication et peut déterminer une autre base de calcul que le taux Euribor 12 mois. Il n’en demeure pas moins que, hormis son allégation vague quant à la situation de crise financière et aux caractéristiques particulières du secteur bancaire en 2009, la requérante reste en défaut d’avancer des éléments suffisamment précis et pertinents qui pourraient justifier la présence de circonstances exceptionnelles de nature à justifier que la Commission puisse se départir de cette règle de principe. Il en va de même s’agissant des marges de prêts en points de base exposées dans cette communication, dont il est seulement prévu qu’elles doivent être appliquées en principe, en fonction de la notation de l’emprunteur et des sûretés offertes par celui-ci, et non en considération du comportement réel ou supposé des établissements bancaires.

82      En outre et en tout état de cause, il y a lieu de relever que la Commission, en adoptant comme base de calcul le taux Euribor 12 mois en vigueur au moment de la conclusion de la convention de prêt entre la requérante et le FSIH, à savoir 1,302 % au 1er septembre 2009, a, contrairement aux allégations de la requérante, manifestement tenu compte de la situation de crise financière et des caractéristiques particulières du secteur bancaire en 2009. En effet, le taux Euribor 12 mois, qui, à titre d’illustration, était fixé à 4,513 % au 1er septembre 2008, a considérablement chuté en 2009 en raison de ladite situation de crise financière, en corrélation avec l’abaissement des taux directeurs de la BCE, de sorte que son niveau au 1er septembre 2009 reflétait la situation dont la requérante se prévaut.

83      Il résulte de tout ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que le taux applicable au prêt octroyé par le FSIH aurait dû être fixé au taux Euribor 12 mois en vigueur au moment de la conclusion de la convention de prêt entre la requérante et le FSIH, plus 400 points de base.

84      Partant, il y a lieu d’écarter le premier moyen et, par conséquent, de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

86      Toutefois, selon l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, à titre exceptionnel, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

87      En l’espèce, la requérante a succombé en ses conclusions. Toutefois, dans le cadre de l’examen du présent recours, il est apparu que la renonciation de la requérante à son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la Commission dans l’évaluation de la compatibilité de l’aide au regard de la communication de 2009 a fait suite à l’erreur de plume contenue dans la décision attaquée et relevée au point 17 ci-dessus. En effet, ainsi que cela a été exposé au point 20 ci-dessus, la requérante a renoncé audit moyen en ce qu’il existait un risque, dans l’hypothèse où ce moyen serait accueilli et en raison de l’erreur de plume contenue dans la décision attaquée, que le montant de l’aide à recouvrer soit substantiellement revu à la hausse.

88      Dans ces circonstances particulières, la Tribunal estime qu’il est juste et équitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Steel Invest & Finance (Luxembourg) SA supportera ses propres dépens.

3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Pelikánová

Valančius

Öberg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 novembre 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

      I. Pelikánová


*      Langue de procédure : le français.