Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 9 janvier 2017 – Maria Tirkkonen
(Affaire C-9/17)
Langue de procédure : le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante : Maria Tirkkonen
Partie défenderesse : Maaseutuvirasto
Questions préjudicielles
L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18/CE 1 doit-il être interprété comme signifiant que la définition d’un « marché public » au sens de cette directive englobe un système
– par lequel un organisme public a l’intention d’acheter des services sur le marché pendant une période limitée au préalable en concluant des contrats, soumis aux conditions d’un accord-cadre annexé à l’appel d’offres, avec tous les opérateurs économiques qui satisfont aux exigences spécifiées dans le dossier d’appel d’offres concernant l’aptitude des prestataires et le service fourni, et réussissent un examen décrit plus précisément dans l’appel d’offres, et
– auquel il n’est plus possible d’adhérer au cours de la durée de validité du contrat ?
____________1 Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114)