Language of document :

Recours introduit le 22 juillet 2009 - Intel/Commission

(Affaire T-286/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Intel Corp. (Wilmington, États-Unis d'Amérique) (représentants: N. Green, I. Forrester, QC, M. Hoskins, K. Bacon, S. Singla, Barristers, A. Parr et R. MacKenzie, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler entièrement ou partiellement la décision de la Commission C(2009) 3726 final du 13 mai 2009 dans l'affaire COMP/C-3/37.990 - Intel;

à titre subsidiaire, annuler ou réduire substantiellement le montant de l'amende imposée;

condamner la Commission aux dépens d'Intel.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande par le présent recours l'annulation, conformément à l'article 230 CE, de la décision de la Commission C(2009) 3726 final du 13 mai 2009 dans l'affaire COMP/C-3/37.990 - Intel concluant que la société avait commis une violation unique et continue de l'article 82 CE et de l'article 54 de l'accord EEE entre octobre 2002 et décembre 2007 en mettant en œuvre une stratégie visant à exclure les concurrents du marché des processeurs (" CPU ") x86. La requérante demande en outre l'annulation ou la réduction de l'amende qui lui a été imposée.

La requérante avance les moyens suivants au soutien de son recours.

Premièrement, elle soutient que la Commission a commis une erreur de droit:

(a)    en concluant que les remises conditionnelles accordées par Intel à ses clients étaient abusives en elles-mêmes du fait qu'elles étaient conditionnelles sans établir qu'elles avaient effectivement la capacité d'exclure la concurrence;

(b)    en s'appuyant sur une forme d'entraves abusives à l'entrée sur le marché, nommée "restrictions pures" et en ne conduisant pas d'analyse de l'exclusion de la concurrence à cet égard (même une capacité ou une probabilité d'exclusion de la concurrence);

(c)    en n'analysant pas si les accords de remises conclus par Intel avec ses clients ont été mis en œuvre sur le territoire de la Communauté européenne et/ou avaient des effets immédiats, substantiels, directs et prévisibles au sein de la Communauté européenne.

Deuxièmement, la requérante soutient que l'analyse des preuves effectuée par la Commission ne satisfait pas au standard requis. Ainsi, la Commission ne prouve pas que les accords de remise d'Intel dépendaient de ce que les clients achètent tous ou presque tous les processeurs x86 dont ils avaient besoin auprès d'Intel. En outre, la Commission utilise un test du "as efficient competitor" (" AEC " - concurrent aussi efficace) pour déterminer si les remises d'Intel pouvaient restreindre la concurrence, mais elle commet de nombreuses erreurs dans son analyse et son appréciation des preuves en liaison avec l'application de ce test. La Commission n'examine par ailleurs pas d'autres catégories de preuves relatives aux effets des remises d'Intel. En particulier, la Commission omet:

(a)    d'examiner les preuves qui montrent que pendant la période des infractions alléguées, l'un des concurrents d'Intel a substantiellement accru sa part de marché et sa rentabilité, mais que son manque de succès dans certains segments de marché et/ou certains fabricants OEM était le résultat de ses propres déficiences;

(b)    d'établir un lien de causalité entre ce qu'elle estime être des remises conditionnelles et les décisions des clients d'Intel de ne pas acheter auprès de ce concurrent;

(c)    d'analyser les preuves de l'impact des remises d'Intel sur les clients.

Troisièmement, la requérante affirme que la Commission n'a pas démontré qu'Intel a entrepris une stratégie à long terme pour exclure les concurrents. Une telle conclusion n'est pas soutenue par les preuves et elle ne peut pas être réconciliée avec la nature fragmentée des allégations de la Commission (en ce qui concerne tant les produits couverts et la période en cause) à l'égard de chacun des clients d'Intel.

La requérante affirme également que tout ou partie de la décision devrait être annulée du fait que la Commission a violé les formes substantielles durant la procédure administrative, qui a effectivement violé les droits de la défense d'Intel. En particulier, la Commission n'a pas:

(a)    accordé à Intel une audience en liaison avec la communication des griefs complémentaire et l'exposé des faits, alors qu'ils soulevaient des allégations entièrement nouvelles et faisaient référence à de nouvelles preuves qui occupent une place importante dans la décision attaquée;

(b)    fourni certains documents internes du concurrent pour le dossier de l'affaire lorsqu'elle a été invitée à le faire par la requérante nonobstant le fait que selon la requérante, les documents:

(i)    étaient directement pertinents pour les allégations de la Commission à l'égard d'Intel,

(ii)    disculpaient potentiellement Intel et

(iii)    avaient été identifiés avec précision par Intel.

(c)    établir un véritable procès verbal de sa réunion avec un témoin clé de l'un des clients d'Intel qui aurait très vraisemblablement fourni des preuves à décharge.

Conformément à l'article 229 CE, la requérante conteste aussi le niveau de l'amende qui lui a été imposée sur le fondement de trois moyens principaux.

Premièrement, elle affirme que l'amende de 1.060.000.000 d'euros (la plus grosse amende jamais imposée par la Commission à une seule entreprise) est manifestement disproportionnée puisque la Commission n'établit pas que le consommateur est lésé ou que les concurrents sont exclus.

Deuxièmement, la requérante soutient qu'elle n'a pas intentionnellement ou par négligence violé l'article 82 CE: l'analyse AEC de la Commission est fondée sur des informations dont elle ne pouvait pas avoir connaissance au moment où Intel accordait des remises à ses clients.

Troisièmement, la requérante soutient qu'en fixant l'amende, la Commission n'applique pas correctement ses lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes et tient compte de considérations sans pertinence ou inappropriées.

____________