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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 2 août 2017 – Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S/Stadt Solingen

(Affaire C-465/17)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S

Partie défenderesse : Stadt Solingen

Autres parties à la procédure : Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Bergisch Land e.V., Malteser Hilfsdienst e.V., Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Solingen e.V.

Questions préjudicielles

La prise en charge de patients en situation d’urgence dans un véhicule de secours par un secouriste/ambulancier, d’une part, et la prise en charge de patients dans une ambulance par un ambulancier/auxiliaire ambulancier, d’autre part, constituent-elles des « services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques » au sens de l’article 10, sous h), de la directive 2014/24/UE 1 , qui relèvent des codes CPV 75252000-7 (services de secours) et 85143000-3 (services ambulanciers) ?

L’article 10, sous h), de la directive 2014/24/UE peut-il être compris en ce sens que les « organisations ou associations à but non lucratif » comprennent en particulier les associations d’utilité publique qui sont reconnues par le droit national comme des organisations de protection et de défense civiles ?

Les organisations ou associations ayant pour objectif d’assumer des missions de service public, qui sont dépourvues de finalité commerciale, et qui réinvestissent d’éventuels bénéfices en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation sont-elles des « organisations ou associations à but non lucratif » au sens de l’article 10, sous h), de la directive 2014/24/UE ?

Le transport en ambulance d’un patient qui bénéficie d’une prise en charge par un ambulancier/auxiliaire ambulancier (transport en ambulance dit qualifié) constitue-t-il un « service ambulancier de transport de patients » au sens de l’article 10, sous h), de la directive 2014/24/UE, qui n’est pas couvert par l’exclusion et auquel la directive 2014/24/UE est applicable ?

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1     Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ; JO L 94, p. 65.