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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 28 août 2017 – Milkiyas Addis / République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-517/17)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Requérant: M. Milkiyas Addis

Défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Questions préjudicielles

1.    Le droit de l’Union s’oppose-t-il à ce que, dans la mise en œuvre de l’habilitation conférée par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE 1 ou encore par la disposition devancière de l’article 25, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/85/CE 2 , un État membre (en l’espèce l’Allemagne) rejette une demande de protection internationale pour irrecevabilité en raison de la reconnaissance du statut de réfugié dans un autre État membre (en l’espèce l’Italie), lorsque la consistance de la protection internationale, et plus précisément les conditions d’existence des personnes qui obtiennent le statut de réfugié, ne satisfait pas, dans l’autre État membre qui a déjà accordé au demandeur une protection internationale (en l’espèce l’Italie), aux conditions des articles 20 et suivants de la directive 2011/95/EU, sans aller pourtant jusqu’à enfreindre l’article 4 de la charte des droits fondamentaux et l’article 3 de la CEDH ?

2.     Si la première question appelle une réponse affirmative, en va-t-il de même lorsque, dans l’État membre où elles obtiennent le statut de réfugié (en l’espèce l’Italie), les personnes qui obtiennent le statut de réfugié

a)    ne se voient accorder aucune prestation de subsistance, ou dans une mesure nettement moindre par rapport à d’autres États membres, sans toutefois être traitées différemment, à cet égard, des ressortissants de cet État membre ?

b)    se voient accorder certes les droits visés aux articles 20 et suivants de la directive 2011/95/UE mais accèdent en réalité difficilement aux prestations qui y sont liées ou aux prestations des réseaux de la société civile ou familiaux prenant le relais ou complétant les prestations des pouvoirs publics ?

3.    L’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2013/32/UE ou la disposition devancière de l’article 12, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2005/85/CE s’oppose-t-il à une disposition nationale aux termes de laquelle le rejet d’une demande d’asile pour irrecevabilité intervenu dans l’exercice de l’habilitation conférée par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE ou par la disposition devancière de l’article 25, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/85/UE, sans entretien personnel avec le demandeur n’emporte pas annulation de cette décision pour défaut d’entretien lorsque le demandeur a l’occasion d’exposer dans la procédure de recours tous les éléments récusant une décision de rejet sans pour autant que ces éléments puissent conduire à modifier cette décision au fond ?

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1 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, JO L 180, p. 6.

2 Directive 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, JO L 326, p. 13.