Language of document : ECLI:EU:C:2017:325

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

25 avril 2017 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑125/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria provinciale di Roma (commission fiscale provinciale de Rome, Italie), par décision du 25 janvier 2017, parvenue à la Cour le 10 mars 2017, dans la procédure

Luigi Bisignani

contre

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 di Roma,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. C. Vajda, et le premier avocat général, M. M. Wathelet, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 63 à 65 TFUE ainsi que de la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Luigi Bisignani à l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma (administration fiscale – direction provinciale 1 de Rome, Italie, ci‑après l’« administration fiscale ») au sujet d’une amende que lui a infligée cette dernière pour avoir omis de déclarer un transfert de fonds vers un État tiers.

3        Il ressort de la décision de renvoi que, à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale a infligé à M. Bisignani, par un avis qui lui a été notifié le 16 mai 2000, le paiement d’une amende de plus de deux milliards de lires italiennes (ITL) (environ 1 032 914 euros) pour avoir transféré un montant de dix milliards de ITL (environ 5 164 569 euros) vers l’État de la Cité du Vatican sans remplir le formulaire « W », consacré à la déclaration de transfert de fonds à destination ou en provenance d’autres États, de la déclaration des revenus, tel que prévu à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 5, du décret-loi n° 167/1990, du 28 juin 1990, converti, avec modifications, par la loi n° 227/1990, du 4 août 1990.

4        M. Bisignani a été débouté de son recours contre l’imposition de ladite amende devant trois instances juridictionnelles, dont, en dernier lieu, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), celle-ci ayant prononcé son arrêt le 23 octobre 2013.

5        Le 6 août 2013, antérieurement à ce prononcé, la loi n° 97/2013, du 6 août 2013, a été adoptée, dont l’article 9, sous c) et d), a abrogé l’obligation de remplir le formulaire « W » en cas de transfert de fonds en dehors de l’Italie.

6        Le 2 octobre 2013, M. Bisignani a signalé cette abrogation à l’administration fiscale et a demandé l’adoption d’une décision d’annulation de l’amende faisant l’objet du litige alors pendant devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation). Cette administration n’a pas donné suite à cette demande et a, le 6 février 2014, déclenché la procédure de recouvrement de cette amende.

7        Par la suite, M. Bisignani a introduit devant l’administration fiscale, puis devant la juridiction de renvoi, un recours contre l’injonction de paiement de ladite amende émise par Equitalia Sud SpA, en faisant valoir le non-respect du principe du favor rei, applicable en matière fiscale en vertu de l’article 3 du décret législatif n° 472/1997, du 18 décembre 1997, dans la mesure où la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) n’aurait pas pris en considération, afin de statuer sur le recours intenté devant elle, la réglementation introduite par la loi n° 97/2013.

8        L’administration fiscale demande, quant à elle, à la juridiction de renvoi de prononcer une décision de disparition de l’objet du litige en raison de la proposition de cette administration d’annuler l’amende infligée à M. Bisignani. Elle estime que, dès lors que la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) n’avait pas encore prononcé son arrêt à la date d’adoption de la loi n° 97/2013, cette amende n’était pas devenue définitive et pourrait donc être annulée en application du principe du favor rei.

9        La juridiction de renvoi considère que la présentation d’une simple proposition d’annulation de ladite amende ne suffit pas à fonder une demande de disparition de l’objet du litige et que, par ailleurs, il se peut que cette même amende soit devenue définitive à la suite de l’arrêt de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation). Par conséquent, elle sollicite l’interprétation du droit de l’Union, en particulier de la directive 2011/16, afin de savoir si ce dernier s’oppose aux dispositions pertinentes de la loi n° 97/2013.

10      C’est dans ces conditions que la Commissione tributaria provinciale di Roma (commission fiscale provinciale de Rome, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour, à titre préjudiciel, si les articles 63 à 65 TFUE ainsi que la directive 2011/16 s’opposent à une réglementation nationale qui a abrogé l’obligation de remplir une déclaration en cas de transfert de fonds en dehors de l’Italie, obligation qui n’effectuait pas de distinction entre les transferts vers un État membre et ceux vers un État tiers.

11      La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à une procédure accélérée en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de celle-ci.

12      Il résulte de cette disposition que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions dudit règlement de procédure.

13      À cet égard, le point 34 des recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2016, C 439, p. 1), précise que, pour permettre à la Cour de décider rapidement s’il convient de mettre en œuvre la procédure accélérée, la demande doit exposer avec précision les circonstances de droit et de fait qui établissent l’urgence et, notamment, les risques encourus si le renvoi suit la procédure ordinaire (ordonnance du président de la Cour du 5 août 2016, Sacko, C-348/16, non publiée, EU:C:2016:626, point 9).

14      La juridiction de renvoi n’a cependant fourni aucun motif ni aucune explication afin d’étayer sa demande, si bien que les raisons pour lesquelles le renvoi préjudiciel appellerait un traitement spécifique ne ressortent pas de la décision de renvoi.

15      Par conséquent, la demande de la juridiction de renvoi tendant à ce que la présente affaire soit soumise à la procédure accélérée ne saurait être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande de la Commissione tributaria provinciale di Roma (commission fiscale provinciale de Rome, Italie) tendant à ce que l’affaire C-125/17 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.