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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Strasbourg - France) – Geoffrey Léger / Ministre des Affaires sociales et de la Santé et des Droits des femmes, Etablissement français du sang

(Affaire C-528/13)1

(Renvoi préjudiciel – Santé publique – Directive 2004/33/CE – Exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins – Don de sang – Critères d’admissibilité pour les donneurs – Critères d’exclusion permanente ou temporaire – Sujets dont le comportement sexuel les expose à un risque élevé de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang – Homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 21, paragraphe 1, et 52, paragraphe 1 – Orientation sexuelle – Discrimination – Justification – Proportionnalité)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Strasbourg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Geoffrey Léger

Partie défenderesse: Ministre des Affaires sociales et de la Santé et des Droits des femmes, Etablissement français du sang

Dispositif

Le point 2.1 de l’annexe III de la directive 2004/33/CE de la Commission, du 22 mars 2004, portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins, doit être interprété en ce sens que le critère d’exclusion permanente du don de sang visé à cette disposition et relatif au comportement sexuel couvre l’hypothèse dans laquelle un État membre, eu égard à la situation prévalant dans celui-ci, prévoit une contre-indication permanente au don de sang pour les hommes ayant eu des rapports sexuels avec des hommes lorsqu’il est établi, sur la base des connaissances et des données médicales, scientifiques et épidémiologiques actuelles, qu’un tel comportement sexuel expose ces personnes à un risque élevé de contracter des maladies infectieuses graves susceptibles d’être transmises par le sang et que, dans le respect du principe de proportionnalité, il n’existe pas de techniques efficaces de détection de ces maladies infectieuses ou, à défaut de telles techniques, de méthodes moins contraignantes qu’une telle contre-indication pour assurer un niveau élevé de protection de la santé des receveurs. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, dans l’État membre concerné, ces conditions sont remplies.

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1 JO C 367 du 14.12.2013