Language of document : ECLI:EU:C:2017:517

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

29 juin 2017 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑256/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam, Pays-Bas), par décision du 11 mai 2017, parvenue à la Cour le 15 mai 2017, dans la procédure

Sandd BV

contre

Autoriteit Consument en Markt,

en présence de :

Koninklijke PostNL BV,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. E. Juhász, et l’avocat général, M. N. Wahl, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12 et 14, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO 1998, L 15, p. 14), telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008 (JO 2008, L 52, p. 3).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sandd BV, établie aux Pays-Bas et active dans le secteur postal, à l’Autoriteit Consument en Markt (autorité des consommateurs et des marchés, Pays-Bas, ci‑après l’« ACM »), au sujet de la décision du 14 juin 2016, par laquelle l’ACM a rejeté la réclamation introduite par Sandd contre la décision de cette même autorité, du 14 septembre 2015, établissant pour l’année 2016 la grille tarifaire dans laquelle le prestataire du service postal universel peut fixer des tarifs pour les différentes prestations faisant partie du service universel.

3        La juridiction de renvoi demande également à la Cour de soumettre le traitement de la présente affaire à une procédure accélérée en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

4        Cette disposition prévoit que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement.

5        À l’appui de sa demande, la juridiction de renvoi indique, en substance, que le système de comptabilisation des coûts sur le fondement duquel l’ACM a établi la grille tarifaire du service postal universel relative à l’année 2016 devrait servir également de modèle pour l’établissement des grilles tarifaires pour les années suivantes. Or, si l’établissement de la grille tarifaire actuelle, fondée sur la législation néerlandaise en vigueur, devait s’avérer non conforme au droit de l’Union, cette circonstance aurait des conséquences économiques majeures, notamment en raison du fait que, dans un tel cas, la législation nationale en la matière ainsi que les tarifs en vigueur devraient être ajustés, le cas échéant, avec effet rétroactif.

6        Il convient, toutefois, de rappeler que des intérêts économiques, pour importants et légitimes qu’ils soient, ne sont pas de nature à justifier à eux seuls le recours à la procédure accélérée (ordonnance du président de la Cour du 16 mars 2017, Abanca Corporación Bancaria, C‑70/17, non publiée, EU:C:2017:227, point 13 et jurisprudence citée). De même, le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (ordonnance du président de la Cour du 5 avril 2017, Escobedo Cortés, C‑94/17, non publiée, EU:C:2017:293, point 18 et jurisprudence citée).

7        Dans ces conditions, la demande de la juridiction de renvoi tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée ne saurait être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande du Rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam, Pays-Bas) tendant à ce que l’affaire C-256/17 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : le néerlandais.