Language of document : ECLI:EU:C:2016:270

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

14 avril 2016 (*)

[Texte rectifié par ordonnance du 30 mai 2016]

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Marque tridimensionnelle représentant la forme d’une figurine de jouet avec plot – Demande en nullité – Rejet »

Dans l’affaire C‑452/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 août 2015,

Best-Lock (Europe) Ltd, établie à Colne (Royaume-Uni), représentée par Me J. Becker, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Lego Juris A/S, établie à Billund (Danemark),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Best-Lock (Europe) Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2015, Best-Lock (Europe)/OHMI – Lego Juris (Forme d’une figurine de jouet avec plot) (T‑396/14, non publié, EU:T:2015:379, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 26 mars 2014 (affaire R 1696/2013-4), relative à une procédure de nullité entre Best-Lock et Lego Juris A/S (ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

2        L’article 7 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1), dispose, à son paragraphe 1, sous e), i) :

« Sont refusés à l’enregistrement :

[...]

e)      les signes constitués exclusivement :

i) par la forme imposée par la nature même du produit ».

 Les antécédents du litige

3        [Tel que rectifié par ordonnance du 30 mai 2016] Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 7 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 1      Le 18 avril 2000, [Lego Juris] a obtenu l’enregistrement d’une marque communautaire auprès de l’EUIPO en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement n° 207/2009].

2      La marque dont l’enregistrement a été obtenu sous le numéro 50 450 est la marque tridimensionnelle reproduite ci-après :

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3      Les produits pour lesquels l’enregistrement a été obtenu relèvent, notamment, de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : ‘Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël’.

4      Le 17 octobre 2011, [Best-Lock] a présenté une demande en nullité de la marque contestée, s’agissant des produits visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), i) et ii), du même règlement.

5      Le 28 juin 2013, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

6      Le 27 août 2013, [Best-Lock] a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

7      Par [la décision litigieuse], la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. [...] »

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2014, Best-Lock a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et à la déclaration de la nullité de la marque contestée.

5        À l’appui de son recours, Best-Lock a soulevé, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), i) et ii), de ce règlement.

6        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté le moyen unique et, partant, rejeté le recours.

 Les conclusions de la requérante

7        Par son pourvoi, Best-Lock demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué et

–        de déclarer la nullité de la marque communautaire enregistrée sous le numéro 50 450 en tant qu’elle relève de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice.

 Sur le pourvoi

8        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

9        Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

10      À l’appui de son pourvoi, Best-Lock soulève, en substance, deux moyens.

 Sur le premier moyen

11      Par son premier moyen, Best-Lock reproche au Tribunal, en substance, d’avoir, à tort, écarté comme irrecevable son grief relatif au motif de nullité visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement n° 207/2009.

12      À cet égard, le Tribunal, en ce qu’il a déclaré le recours de la requérante irrecevable au motif qu’elle n’avait apporté aucune argumentation au soutien de son grief, sans lui avoir notifié qu’un exposé plus développé de son argumentation était nécessaire, aurait violé le droit de celle-ci d’être entendu. En tout état de cause, elle aurait déposé, lors de l’introduction du recours de première instance, des annexes comportant les mémoires des procédures devant la division d’annulation et la chambre de recours de l’EUIPO. Le Tribunal aurait dû prendre en compte ces annexes, desquelles il ressortirait, notamment, que, lorsque la marque contestée a été enregistrée, la requérante utilisait déjà une mini-figurine sous la forme en cause et la vendait, ce qui aurait entraîné un enregistrement contraire à la bonne foi.

13      Il convient de considérer que c’est à bon droit que le Tribunal n’a pas pris en compte les arguments exposés dans les annexes et les mémoires des procédures précédentes.

14      Selon une jurisprudence de la Cour, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes et les mémoires, les moyens qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours (voir arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, points 97 et 100, ainsi que du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 41). Un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, points 94 à 100 ; du 13 juin 2013, Versalis/Commission, C‑511/11 P, EU:C:2013:386, point 115, ainsi que du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 40).

15      Par ailleurs, aucune disposition du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou du règlement de procédure du Tribunal n’imposait à ce dernier d’inviter la requérante à compléter sa requête en vue de la rendre conforme aux exigences prévues à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.

16      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le second moyen

17      Par son second moyen, Best-Lock reproche au Tribunal d’avoir, à tort, nié que toutes les caractéristiques essentielles de la forme de la marque contestée répondaient à une fonction technique. Le Tribunal aurait, notamment, erronément considéré que cette marque est une figurine qui se présente sous une forme humaine et qu’il s’agit là des caractéristiques essentielles de cette marque. En effet, chacune des formes de la figurine remplirait une fonction technique de l’assemblage. Le Tribunal aurait considéré, à tort, comme dénuée de pertinence la question de savoir si les éléments particuliers de la forme de la marque contestée et les caractéristiques du modèle de celle-ci répondent à une fonction technique. En effet, dès lors que tous ces éléments rempliraient une fonction technique, il ne saurait être soutenu que la figurine dans son ensemble ne remplit aucune fonction technique.

18      À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que le Tribunal a jugé, au point 30 de l’arrêt attaqué, que, « [e]n l’espèce, eu égard à la représentation graphique de la marque contestée et à la circonstance que celle-ci a la forme d’une figurine ayant une apparence humaine, il y a lieu de considérer que la tête, le corps, les bras et les jambes, qui sont nécessaires pour qu’une telle apparence puisse lui être conférée, constituent les caractéristiques essentielles de la marque contestée ».

19      Ensuite, au point 31 de cet arrêt, le Tribunal a constaté qu’« aucun élément ne permet de considérer que ces éléments particuliers de la forme en cause répondraient [...] à une quelconque fonction technique ».

20      Enfin, au point 32 dudit arrêt, il a encore pris soin de préciser, à propos des creux sous les pieds ainsi qu’à l’intérieur de la face arrière des jambes et des mains de la figurine en cause, que « leur représentation graphique ne permet pas de savoir, à elle seule et a priori, si ces éléments comportent une quelconque fonction technique ni, le cas échéant, quelle serait celle-ci ». Le Tribunal a alors estimé au même point que, « en supposant [...] que la forme de ces éléments puisse avoir une fonction technique, à savoir permettre l’assemblage avec d’autres éléments, notamment avec des briques de construction emboîtables, lesdits éléments ne sauraient être considérés, que ce soit au regard de l’impression globale dégagée par la marque contestée ou par l’examen des éléments constitutifs de celle-ci, comme étant les plus importants de ladite marque. Ils ne constituent pas une caractéristique essentielle de la forme en cause, au sens de la jurisprudence. Au surplus, rien ne démontre que les caractéristiques fonctionnelles essentielles des formes de ces éléments seraient attribuables au résultat technique allégué ».

21      Il s’ensuit que, dans la mesure où, par son second moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré comme étant dénuée de pertinence la question de savoir si les éléments particuliers de la forme de la marque contestée et les caractéristiques du modèle de celle-ci répondaient à une fonction technique, ledit moyen se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

22      En outre, dans la mesure où la requérante, par les arguments avancés dans le cadre de son second moyen, cherche à contester l’appréciation du Tribunal selon laquelle la marque contestée n’était pas constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, celle-ci vise, en réalité, à remettre en cause une appréciation de nature factuelle effectuée par le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

23      Partant, le second moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

24      Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le présent pourvoi dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

25      En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

26      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que Best-Lock supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Best-Lock (Europe) Ltd supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.