Language of document : ECLI:EU:C:2014:2451

Affaire C‑364/13

International Stem Cell Corporation

contre

Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks

[demande de décision préjudicielle,
introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division)]

«Renvoi préjudiciel – Directive 98/44/CE – Article 6, paragraphe 2, sous c) – Protection juridique des inventions biotechnologiques – Activation par voie de parthénogenèse d’ovocytes – Production de cellules souches embryonnaires humaines – Brevetabilité – Exclusion des ‘utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales’ – Notions d’‘embryon humain’ et d’‘organisme de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain’»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2014

Rapprochement des législations – Protection juridique des inventions biotechnologiques – Directive 98/44 – Notion d’embryon humain – Ovule humain non fécondé – Inclusion – Condition – Capacité intrinsèque de se développer en un être humain – Vérification incombant à la juridiction nationale

[Directive du Parlement européen et du Conseil 98/44, art. 6, § 2, c)]

L’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, doit être interprété en ce sens qu’un ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer ne constitue pas un «embryon humain», au sens de cette disposition, si, à la lumière des connaissances suffisamment éprouvées et validées par la science médicale internationale, il ne dispose pas, en tant que tel, de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

(cf. points 36, 38 et disp.)