Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 12 mai 2017 – Ryanair Ltd/The Revenue Commissioners
(Affaire C-249/17)
Langue de procédure : l'anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante : Ryanair Ltd
Partie défenderesse : The Revenue Commissioners
Questions préjudicielles
L’intention future de fournir des services de gestion à la société cible d’une acquisition (en cas de succès de l’acquisition concernée) est-elle suffisante afin d’établir que l’acquéreur potentiel exerce une activité économique aux fins de l’article 4 de la sixième directive TVA 1 , de telle sorte que la TVA appliquée à cet acquéreur potentiel pour les biens ou services fournis en vue de faciliter l’acquisition puisse éventuellement être traitée comme une TVA en amont de l’activité économique envisagée, consistant à fournir de tels services de gestion ?
Peut-on considérer qu’il existe un « lien direct et immédiat » suffisant, conformément au prescrit identifié par la Cour dans l’arrêt Cibo 2 , entre des services professionnels fournis dans le cadre de cette acquisition potentielle et des services en aval, consistant dans la fourniture potentielle de services de gestion à la cible de l’acquisition (en cas de succès de l’acquisition concernée), permettant ainsi de déduire la TVA afférente aux services professionnels susmentionnés ?
____________1 Sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1).
2 Arrêt du 27 septembre 2001, Cibo Participations, C-16/00, EU:C:2001:495.