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Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 12 mai 2017 – Ryanair Ltd/The Revenue Commissioners

(Affaire C-249/17)

Langue de procédure : l'anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Ryanair Ltd

Partie défenderesse : The Revenue Commissioners

Questions préjudicielles

L’intention future de fournir des services de gestion à la société cible d’une acquisition (en cas de succès de l’acquisition concernée) est-elle suffisante afin d’établir que l’acquéreur potentiel exerce une activité économique aux fins de l’article 4 de la sixième directive TVA 1 , de telle sorte que la TVA appliquée à cet acquéreur potentiel pour les biens ou services fournis en vue de faciliter l’acquisition puisse éventuellement être traitée comme une TVA en amont de l’activité économique envisagée, consistant à fournir de tels services de gestion ?

Peut-on considérer qu’il existe un « lien direct et immédiat » suffisant, conformément au prescrit identifié par la Cour dans l’arrêt Cibo 2 , entre des services professionnels fournis dans le cadre de cette acquisition potentielle et des services en aval, consistant dans la fourniture potentielle de services de gestion à la cible de l’acquisition (en cas de succès de l’acquisition concernée), permettant ainsi de déduire la TVA afférente aux services professionnels susmentionnés ?

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1     Sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1).

2     Arrêt du 27 septembre 2001, Cibo Participations, C-16/00, EU:C:2001:495.