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Recours introduit le 9 août 2017 – République tchèque / Parlement européen et Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-482/17)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante : République tchèque (représentant(s): M. Smolek, O. Sedula, J. Vlačil, agents)

Partie(s) défenderesse(s) : Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice

annuler la directive (UE) 2017/8531 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

À titre subsidiaire, la requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice :

annuler l’article 1er, point 6, de la directive attaquée dans la mesure où il complète l’article 5, paragraphe 3, et l’article 6, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 91/477/CEE2   ;

annuler l’article 1er, point 7, de la directive attaquée dans la mesure où il complète l’article 7, paragraphe 4bis, de la directive 91/477/CEE ;

annuler l’article 1er, point 19, de la directive attaquée dans la mesure où

il complète les points 6, 7 et 8 de la catégorie A de la partie II de l’annexe I à la directive 91/477/CEE ;

il modifie la catégorie B de la partie II de l’annexe I à la directive 91/477/CEE ;

il complète le point 6 de la catégorie C de la partie II de l’annexe I à la directive 91/477/CEE ;

il modifie la partie III de l’annexe I à la directive 91/477/CEE ;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est tiré d’une violation du principe d’attribution. La directive attaquée a été adoptée sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, alors qu’elle ne poursuit pas l’objectif d’éliminer les entraves au marché intérieur, mais exclusivement l’objectif de prévenir les infractions pénales et le terrorisme. Or, le législateur de l’Union n’a pas le pouvoir d’adopter des mesures d’harmonisation dans ce domaine.

Le deuxième moyen est tiré d’une violation du principe de proportionnalité. Le législateur de l’Union n’a absolument pas examiné la question de la proportionnalité des mesures adoptées et n’a sciemment pas cherché à obtenir suffisamment d’informations (par exemple, par une analyse d’impact) afin de pouvoir apprécier en connaissance de cause le respect de ce principe. En raison de l’absence d’une telle appréciation, le législateur de l’Union a adopté des mesures manifestement disproportionnées, consistant à interdire certains types d’armes semi-automatiques, qui ne sont toutefois pas utilisées dans l’Union européenne pour commettre des actes terroristes, consistant à rendre plus sévère la réglementation de certaines armes présentant un danger minimum (reproductions historiques ou armes dont il est démontré qu’elles sont irréversiblement inopérantes) et, enfin, consistant à sanctionner la détention de certains chargeurs.

Le troisième moyen est tiré de la violation du principe de sécurité juridique. Les catégories d’armes interdites nouvellement définies (A7 et A8), tout comme la disposition prévoyant une sanction pour la détention de chargeurs dépassant la limite, sont, du point de vue de la sécurité juridique, totalement dénuées de clarté, de sorte qu’elles ne permettent pas aux personnes concernées de connaître clairement leurs droits et obligations. L’article 7, paragraphe 4 bis, de la directive 91/477/CEE, telle que modifiée par la directive attaquée (ce que l’on appelle « la grandfathering clause»), oblige de plus en pratique les États membres à adopter une législation interne qui aura des effets rétroactifs.

Le quatrième moyen est tiré d’une violation du principe d’interdiction des discriminations. La dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 91/477/CEE, telle que modifiée par la directive attaquée, donne certes l’impression d’une mesure apparemment neutre, mais en réalité ses conditions d’application sont fixées de telle manière qu’elles ne conviennent qu’au système suisse relatif à la conservation des armes après la fin du service militaire, ce qui est dénué de toute motivation objective au regard de l’objectif de la directive attaquée.

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1 JO 2017, L 137, p. 22.

2 JO 1991, L 256, p. 51.