Language of document : ECLI:EU:C:2012:640

Affaire C-37/11

Commission européenne

contre

République tchèque

«Manquement d’État — Recevabilité — Règlement no 1234/2007 — Article 115 — Annexe XV — Point I, paragraphe 2 — Appendice à l’annexe XV — Partie A — Dénominations de vente ‘beurre’ et ‘matière grasse laitière à tartiner’ — Dénomination de vente ‘pomazánkové máslo’ (beurre tartinable) — Liste de dérogations»

Sommaire — Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 octobre 2012

1.        Recours en manquement — Méconnaissance des obligations découlant d’une décision ou d’une directive — Moyens de défense — Mise en cause de la légalité de la décision de la Commission — Irrecevabilité — Limites — Acte inexistant

(Art. 258 TFUE)

2.        Agriculture — Organisation commune des marchés — Règlement no 1234/2007 — Matières grasses tartinables — Dénominations commerciales uniformes — Application d’une dérogation — Nécessité d’une décision préalable de la Commission

[Règlements du Conseil no 2991/94, 7e considérant, et no 1234/2007, art. 121, c), i), et annexe XV, point I, § 2, al. 3, a); règlement de la Commission no 445/2007, 4e considérant]

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 46-49, 51)

2.        Il résulte du considérant 51 du règlement no 1234/2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, qui a remplacé et repris l’ensemble des dispositions du règlement no 2991/94, établissant des normes pour les matières grasses tartinables, que ce dernier a défini des normes de commercialisation en ce qui concerne les produits laitiers et a établi une classification uniforme desdites matières. Dans le cadre de cette classification, la dérogation prévue au point I, paragraphe 2, troisième alinéa, sous a), de l’annexe XV du règlement no 1234/2007 fait nécessairement figure d’exception. En outre, l’article 121, sous c), i), dudit règlement habilite expressément la Commission à établir la liste exhaustive des produits qui, sur la base des listes transmises par les États membres, bénéficient de ladite dérogation.

Dès lors, les produits qui satisfont aux exigences prévues au point I, paragraphe 2, troisième alinéa, sous a), de l’annexe XV du règlement no 1234/2007 ne peuvent bénéficier de ladite dérogation sans une décision préalable de la Commission constatant que ces exigences sont remplies. Une interprétation contraire remettrait en cause, d’une part, la compétence de la Commission, telle qu’elle a été déléguée à cette dernière par le Conseil en vertu de l’article 121, sous c), i), du règlement no 1234/2007, ainsi que, d’autre part, l’effet utile dudit règlement, dans la mesure où ce dernier vise à uniformiser l’usage des dénominations commerciales, en vue de préserver la concurrence et de protéger les consommateurs.

(cf. points 56-61)