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Pourvoi formé le 26 juillet 2017 par Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 16 mai 2017 dans l’affaire T-122/15, Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank / Banque centrale européenne

(Affaire C-450/17 P)

Langue de procédure : l'allemand

Parties

Partie requérante : Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (représentants : A. Glos, T. Lübbig et M. Benzing, avocats)

Autres parties à la procédure : Banque centrale européenne (BCE), Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal du 16 mai 2017 dans l’affaire T-122/15 ;

annuler la décision de la BCE du 5 janvier 2015 (ECB/SSM/15/1 – 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/3), en ordonnant le maintien des effets s’attachant au remplacement de la décision de la BCE du 1er septembre 2014 (ECB/SSM/14/1 – 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/1) ;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal et renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

condamner la BCE aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen tiré de la violation du droit de l’Union dans l’interprétation et l’application de l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU 1 , en combinaison avec l’article 70 du règlement-cadre MSU 2

Le Tribunal a fait une interprétation erronée des dispositions pertinentes de l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement MSU, lues en combinaison avec l’article 70, paragraphe 1, du règlement-cadre MSU. C’est à tort qu’il est parvenu à la conclusion que les « circonstances particulières » qui doivent conduire à classer un établissement comme moins important ne sont constituées que si la surveillance directe par les autorités nationales permet de mieux réaliser les objectifs du règlement MSU que ne le ferait la surveillance directe par la BCE. Le Tribunal ne fonde son interprétation que sur la version anglaise du règlement MSU et viole le principe voulant que toutes les versions linguistiques soient également contraignantes. Le Tribunal omet à tort d’interpréter les normes au regard de la règle de rang supérieur que constitue le principe de proportionnalité appliqué à la compétence. Il a écarté à tort l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la BCE dans l’analyse de la situation, et ne vérifie guère plus que la BCE avant lui si, au vu des circonstances spécifiques et factuelles exposées par la requérante, celle-ci ne doit pas être classée comme établissement moins important en raison de « circonstances particulières » au sens de l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement MSU, lu en combinaison avec l’article 70, paragraphe 1, du règlement-cadre MSU. Le Tribunal viole ainsi son obligation de procéder à une appréciation exhaustive des erreurs d’appréciation commises dans la décision attaquée.

Deuxième moyen : dénaturation de la décision attaquée et appréciation erronée des exigences de motivation

Le Tribunal dénature la motivation de la décision attaquée et substitue sa propre motivation à celle de la BCE. Comme il dénature le contenu de la décision attaquée, il méconnaît que la BCE ne satisfait pas aux exigences fixées par le droit de l’Union en matière d’obligation de motivation. La motivation de la décision attaquée n’est pas cohérente et est en soi contradictoire.

Troisième moyen : le Tribunal a commis des irrégularités de procédure en introduisant des aspects qui ne faisaient pas l’objet de la procédure

L’arrêt du Tribunal viole le droit de la requérante à être entendue et le principe du contradictoire. La motivation de l’arrêt introduit des aspects essentiels pour l’issue du litige qui n’ont pas eux-mêmes fait l’objet des débats lors de la procédure juridictionnelle.

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1     Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287, p. 63).

2     Règlement (UE) n° 468/2014 de la banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU ») (JO L 141, p. 1).