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Pourvoi introduit le 26 avril 2017 par Lubrizol France SAS contre l’arrêt que le Tribunal de première instance (cinquième chambre) a rendu le 16 février 2017 dans l’affaire T-191/14 : Lubrizol France SAS/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-223/17 P)

Langue de procédure : anglais

Parties

Requérante au pourvoi : Lubrizol France SAS (représentée par : R. MacLean, Solicitor, A. Bochon, avocat)

Autres parties à la procédure : Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt que le Tribunal a rendu dans l’affaire T-191/14, Lubrizol France contre Conseil de l’Union européenne, en ce qu’il rejette les deux moyens de la requête que la requérante avait déposée devant le Tribunal :

déclarer ces deux moyens fondés ;

attraire la cause et statuer elle-même définitivement sur ces deux moyens ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur les deux moyens que la requérante a déduits de violation du droit et des règles de procédure ; et

condamner le Conseil et toute partie intervenante aux dépens du pourvoi et de la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

La requérante articule trois moyens à l’appui de son pourvoi.

Un premier moyen : la requérante fait grief au Tribunal de n’avoir pas vérifié que le Conseil avait appliqué le contrôle idoine d’une manière conforme aux normes légales applicables.

La requérante soutient qu’à n’avoir pas appliqué les critères énoncés dans la communication 2011/C 363/02 1 de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes lorsqu’elle a examiné le point de savoir s’il y avait lieu de mettre fin à la suspension de droits autonome pour BPA, le Tribunal n’a pas appliqué le contrôle légal idoine aux arguments du Conseil et de la Commission et qu’elle ne les a pas confrontés aux normes légales correctes qui s’appliquent en pareille situation.

Deuxième moyen : la requérante fait grief au Tribunal d’avoir, au mépris du droit, substitué son propre raisonnement à celui du Conseil et d’avoir manifestement altéré les preuves.

La requérante soutient, en premier lieu, que le Tribunal a agi de manière illicite en ce qu’il s’est employé à remplacer le raisonnement du Conseil et de la Commission par le sien propre et qu’en agissant de la sorte, il a, au mépris du droit, fourni un motif de son cru pour démontrer que la marchandise proposée par l’opposante pouvait être considérée comme étant des produits identiques ou équivalents au BPA ou comme étant des produits de substitution.

Elle soutient, en second lieu, que, lorsqu’il a examiné les preuves concernant la capacité de l’opposante de fournir des volumes disponibles suffisants de la marchandise prétendument comparable au BPA, le Tribunal l’a fait d’une manière manifestement incorrecte en ce qu’il en a dénaturé le sens manifeste lorsqu’il les a appliquées à l’évaluation de l’affaire en première instance.

Troisième moyen : la requérante affirme que le Tribunal a commis des erreurs manifestes lorsqu’il a appliqué les procédures requises et d’avoir utilisé un raisonnement contradictoire.

La requérante soutient qu’en disant pour droit que le pouvoir qu’a la Commission de rejeter une objection au motif que la réponse a été fournie dans un délai excédant largement les quinze jours ouvrables prévus dans sa communication visait uniquement le premier contact entre l’opposante et les sociétés requérantes à l’exclusion des communications ultérieures, le Tribunal a erré en droit, ce qui lui a permis de considérer que ce retard était dénué de pertinence. En raisonnant de la sorte, le Tribunal s’est contredit en ce qui concerne la nature, le fonctionnement et les finalités des différentes parties de la procédure prévue dans la communication de la Commission.

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1     JO 2011, C 363, p. 6.