Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 2 février 2015 –
Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne
(affaire T‑577/14)
« Recours en indemnité – Délai raisonnable – Désignation erronée de la partie défenderesse – Représentation de l’Union – Rejet de l’exception d’irrecevabilité »
1. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de la partie défenderesse – Désignation de l’Union dans le cadre d’un recours en indemnité – Recevabilité [Art. 256, § 1, TFUE, 268 TFUE et 340, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, b)] (cf. points 15-19)
2. Recours en indemnité – Recours dirigé contre l’institution ayant prétendument engagé la responsabilité de l’Union – Recevabilité – Conditions (Art. 13 TUE et 19 TUE ; art. 256, § 1, TFUE, 268 TFUE et 340, al. 2, TFUE) (cf. points 22-29, 35, 38, 43)
3. Procédure juridictionnelle – Durée de la procédure devant le Tribunal – Délai raisonnable – Litige portant sur l’existence d’une infraction aux règles de concurrence – Non-respect du délai raisonnable – Conséquences – Responsabilité non contractuelle – Demande fondée sur une durée excessive de la procédure devant le Tribunal – Composition de la formation de jugement (Art. 256, § 1, TFUE, 268 TFUE et 340, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, al. 2) (cf. points 54-64)
Objet
| Recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes en raison de la durée déraisonnable de la procédure, devant le Tribunal, dans le cadre des affaires T‑72/06, Groupe Gascogne/Commission, et T‑79/06, Sachsa Verpackung/Commission. |
Dispositif
1) | | L’exception d’irrecevabilité est rejetée. |
2) | | Les dépens sont réservés. |