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Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social n° 2 de Terrassa (Espagne) le 22 juillet 2014 – Elisabet Rion Bea / Bankia, SA e.a.

(Affaire C-353/14)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social n° 2 de Terrassa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elisabet Rion Bea

Parties défenderesses: Bankia, SA, Sección Sindical UGT, Sección Sindical CCOO, Sección Sindical ACCAM, Sección Sindical CSICA, Sección Sindical SATE et Fondo de Garantía Salarial

Questions préjudicielles

L’article 56 du statut des travailleurs – approuvé par le décret royal législatif n° 1/1995 du 24 mars 1995 –, la cinquième disposition transitoire de la loi n° 3/2012, du 6 juillet 2012, portant adoption de mesures urgentes pour la réforme du marché du travail, ainsi que les articles 123 et 124, paragraphe 13, de la loi n° 36/2011, du 10 octobre 2011, régulatrice de la juridiction sociale (Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, qui renvoie implicitement aux dispositions susmentionnées), sont-ils contraires aux articles 107 et 108 du traité [sur le fonctionnement] de l’Union européenne, dans sa version consolidée, en ce qu’ils augmentent, en substance, les indemnités autorisées par la décision que la Commission a rendue dans l’affaire relative à l’aide d’État SA.35253 (2012/N), restructuration et recapitalisation du groupe BFA en Espagne?

Une interprétation de ces dispositions nationales permettant au juge national de réduire au minimum légal les indemnités octroyées en cas de licenciement jugé régulier serait-elle contraire aux dispositions du droit de l’Union susvisées et à la décision que la Commission a rendue dans l’affaire relative à l’aide d’État SA.35253 (2012/N), restructuration et recapitalisation du groupe BFA en Espagne?

Une interprétation de ces dispositions nationales permettant au juge national de moduler l’indemnité octroyée en cas de licenciement jugé abusif, de telle sorte qu’elle corresponde au montant convenu dans l’accord conclu pendant la période de consultations, à condition que ce montant soit supérieur au minimum légal mais inférieur au maximum légal, serait-elle contraire aux dispositions du droit de l’Union susvisées et à la décision que la Commission a rendue dans l’affaire relative à l’aide d’État SA.35253 (2012/N), restructuration et recapitalisation du groupe BFA en Espagne?