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Pourvoi formé le 6 juin 2017 par la République hellénique contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 30 mars 2017 dans l’affaire T-112/15, République hellénique/Commission européenne

(Affaire C-341/17 P)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante : La République hellénique (représentant : G. Kanellopoulos, A. Vasilopoulou, E. Leftheriotou)

Autre partie à la procédure : La Commission européenne

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour accueillir le pourvoi, annuler l’arrêt attaqué du Tribunal du 30 mars 2017 dans l’affaire T-112/15, en tant qu’il rejette son recours, faire droit au recours de la République hellénique du 2 mars 2015, annuler la décision d’exécution 2014/950/UE de la Commission du 19 décembre 2014, en tant qu’elle écarte du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées dans le domaine des aides à la surface au titre de l’année de demande 2008 correspondant à: a) 10 % du montant total des dépenses effectuées pour les aides aux pâturages, b) 5 % du montant total des dépenses effectuées pour des aides liées complémentaires et c) 5 % du montant total des dépenses effectuées dans le domaine du développement rural, et condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du pourvoi, la requérante au pourvoi invoque six moyens.

A. S’agissant de la partie de l’arrêt attaqué consacrée au premier moyen du recours relatif à la correction financière de 10% concernant les aides à la surface pour les pâturages (points 23 à 106 de l’arrêt attaqué) trois moyens sont invoqués au soutien du pourvoi.

Le premier moyen du pourvoi est tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 2 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 établissant la définition du pâturage, de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 296 TFUE et de la motivation insuffisante et défaillante de l’arrêt attaqué.

Le deuxième moyen du pourvoi est tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 296 TFUE, autrement dit d’une motivation insuffisante de l’appréciation contenue dans l’arrêt attaqué selon laquelle il convient de rejeter les griefs de la République hellénique relatifs à la légalité des motifs de la décision de la Commission.

En outre, par le troisième moyen, la République hellénique soutient que l’arrêt attaqué a été rendu en violation du principe de proportionnalité, selon une interprétation et une application erronées de l’article 296 TFUE et repose sur une motivation insuffisante.

B. S’agissant de la partie de l’arrêt attaqué consacrée au deuxième moyen du recours relatif à la correction financière de 5 % concernant les aides liées à la surface complémentaires (points 107 à 137 de l’arrêt attaqué), deux moyens sont invoqués au soutien du pourvoi. Le premier (quatrième moyen du pourvoi) est tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 31 du règlement (CE) n° 1290/2005 et de l’article 11 du règlement n° 885/2006, d’une motivation erronée, autrement dit insuffisante et contradictoire de l’arrêt attaqué et par le deuxième moyen, la République hellénique fait valoir que l’appréciation contenue à cet égard dans l’arrêt attaqué est entachée d’une erreur d’application du principe de proportionnalité combinée à l’interprétation et l’application erronées de l’article 296 TFUE, ainsi que d’une motivation insuffisante et contradictoire.

C. Enfin, s’agissant de la partie de l’arrêt attaqué consacrée au troisième moyen du recours relatif à la correction financière de 5% concernant les aides au développement rural (points 138 à 168 de l’arrêt attaqué), la République hellénique soutient (sixième moyen du pourvoi) que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté partiellement la demande de la République hellénique sans la moindre motivation.

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