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Demande de décision préjudicielle présentée par High Court of Justice (Chancery Division) (Angleterre et Pays de Galles) le 11 août 2010 - SAS Institute Inc. / World Programming Ltd

(affaire C-406/10)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SAS Institute Inc..

Partie défenderesse: World Programming Ltd.

Questions préjudicielles

A.    Sur l'interprétation de la de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur1, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (version codifiée)2

Lorsque un programme d'ordinateur (ci-après, le "premier programme") est protégé par un droit d'auteur en tant qu'œuvre littéraire, l'article 1, paragraphe 2, doit-il être interprété en ce sens qu'il signifie que ne constitue pas une contrefaçon du droit d'auteur sur le premier programme le fait pour un concurrent du titulaire du droit, sans avoir accès au code source du premier programme, que ce soit directement ou par un processus tel que la décompilation du code objet, de créer un autre programme (ci-après, le "deuxième programme") qui reproduit les fonctions du premier programme?

La réponse à la première question est-elle affectée par l'un quelconque des facteurs suivants:

a)    la nature et/ou l'étendue de la fonctionnalité du premier programme;

b)    la nature et/ou l'étendue de l'expertise, de la réflexion et du travail consacrés par l'auteur du premier programme pour concevoir la fonctionnalité de ce premier programme;

c)    le niveau de détail avec lequel la fonctionnalité du premier programme a été reproduite dans le deuxième programme;

d)    le fait que le code source du deuxième programme reproduit éventuellement des aspects du code source du premier programme dans une mesure qui va au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour produire la même fonctionnalité que le premier programme?

Lorsque le premier programme interprète et exécute des programmes d'application écrits par des utilisateurs du premier programme dans un langage de programmation conçu par l'auteur du premier programme qui comporte des mots-clés conçus ou choisis par l'auteur du premier programme et une syntaxe conçue par l'auteur du premier programme, l'article 1, paragraphe 2, doit-il être interprété en ce sens que ne constitue pas une violation du droit d'auteur sur le premier programme le fait que le deuxième programme soit écrit de façon à interpréter et exécuter les programmes d'application utilisant les mêmes mots-clés et la même syntaxe?

Lorsque le premier programme lit à partir de fichiers de données dans un format particulier conçu par l'auteur du premier programme, et qu'il écrit vers de tels fichiers de données, l'article 1, paragraphe 2, doit-il être interprété comme signifiant que ne constitue pas une contrefaçon du droit d'auteur sur le premier programme le fait pour le second programme d'être écrit de façon à lire à partir de fichiers de données du même format et d'écrire vers de tels fichiers?

La réponse aux questions 1, 3 et 4 sera-t-elle différente si l'auteur du deuxième programme a créé ledit programme en:

a)    observant, étudiant et testant le fonctionnement du premier programme; ou

b)    en lisant un manuel créé et publié par l'auteur du premier programme qui décrit les fonctions de ce premier programme (ci-après, le "manuel"); ou

c)    en faisant l'un et l'autre (a) et b))?

Lorsqu'une personne a le droit d'utiliser une copie du premier programme au titre d'une licence, l'article 5, paragraphe 3, doit-il être interprété en ce sens que le titulaire de la licence est en droit, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, d'effectuer les opérations de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme en vue d'observer, de tester, ou d'étudier le fonctionnement du premier programme, de façon à déterminer les idées et les principes à la base de chacun des éléments du programme, si la licence permet au titulaire de la licence d'effectuer les opérations de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du premier programme lorsque ledit programme est utilisé aux fins particulières permises par la licence, mais que les opérations effectuées en vue d'observer, d'étudier ou de tester le premier programme s'étendent au-delà du champ des finalités autorisées par la licence?

L'article 5, paragraphe 3, doit-il être interprété comme signifiant que les opérations d'observation, d'étude ou de test du fonctionnement du premier programme doivent être considérées comme étant effectuées en vue de déterminer les idées ou les principes qui sont à la base de chacun des éléments du premier programme, lorsqu'elles sont effectuées:

a)    pour vérifier la façon dont le premier programme fonctionne, en particulier s'agissant de détails qui ne sont pas décrits dans le manuel, aux fins d'écrire le deuxième programme de la façon à laquelle il est fait référence à la question 1 ci-dessus;

b)    pour vérifier comment le premier programme interprète et exécute les énoncés écrits dans le langage de programmation qu'il interprète et exécute (voir la question 3, ci-dessus);

c)    vérifier les formats de fichiers de données écrits vers le premier programme ou lus par ce premier programme (voir la question 4), ci-dessus);

d)    comparer la performance du deuxième programme avec le premier programme aux fins d'examiner les raisons pour lesquels leurs performances diffèrent et tenter d'améliorer la performance du deuxième programme;

e)    mener des tests parallèles sur le premier et le deuxième programmes en vue de comparer leurs outputs dans le cours du développement du deuxième programme, en particulier en passant les mêmes scripts de test à la fois par le premier et par le deuxième programmes;

f)    vérifier l'output du fichier journal généré par le premier programme en vue de produire un fichier journal identique ou similaire en apparence;

g)    faire en sorte que le premier programme produise en output des données (en fait, des données qui établissent une corrélation entre des codes zip et des états des États-unis) aux fins de vérifier si oui ou non cela correspond avec les bases de données officielles de telles données, et si tel n'est pas le cas, programmer le deuxième programme en sorte qu'il réponde de la même manière que le premier programme aux mêmes données fournies en input.

B.    Sur l'interprétation de la directive de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information3

Lorsque le manuel est protégé par un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, l'article 2, sous a), doit-il être interprété en ce sens que constitue une contrefaçon du droit d'auteur sur le manuel le fait pour l'auteur du deuxième programme de reproduire ou de reproduire de façon substantielle dans le deuxième programme un quelconque des éléments suivants décrits dans le manuel:

a)    le choix des opérations statistiques mises en œuvre dans le premier programme;

b)    les formules mathématiques utilisées dans le manuel pour décrire ces opérations;

c)    les commandes ou combinaisons de commandes par lesquelles ces opérations peuvent être invoquées;

d)    les options que l'auteur du premier programme a prévu par rapport à différentes commandes;

e)    les mots-clés et la syntaxe reconnue par le premier programme;

f)    les valeurs par défaut que l'auteur du premier programme a choisi de mettre en œuvre au cas où une commande ou une option particulières n'ont pas été spécifiées par l'utilisateur;

g)    le nombre d'itérations que le premier programme effectuera dans certaines circonstances?

L'article 2, sous a), doit-il être interprété comme signifiant que constitue une contrefaçon du droit d'auteur sur le manuel le fait pour l'auteur du deuxième programme de reproduire ou de reproduire de façon substantielle, dans un manuel décrivant le deuxième programme, les mots-clés et la syntaxe reconnus par le premier programme?

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1 - JO L 122, p. 42.

2 - Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) JO L 111, p. 16.

3 - JO L 167, p. 10.