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Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 7 juin 2017 – Virginie Marie Gabrielle Guigo/Fond « Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite »

(Affaire C-338/17)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Virginie Marie Gabrielle Guigo

Partie défenderesse : Fond « Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite »

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter les dispositions des articles 151 et 153 TFUE et des articles 3, 4, 11 et 12 de la directive 2008/94/CE1 en ce sens qu’elles autorisent une disposition telle que l’article 4, paragraphe 1, de la loi bulgare sur la protection des créances des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (Zakon za garantiranite vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite pri nesastoyatelnost na rabotodatelia), en vertu duquel sont exclues du champ de protection des créances salariales exigibles les personnes dont les relations de travail ont cessé à un stade antérieur au délai imparti de trois mois précédant la transcription au registre du commerce du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire visant l’employeur ?

En cas de réponse affirmative à la première question : Dans le contexte de l’objet social poursuivi par les articles 151 et 153 TFUE et par la directive 2008/94/CE, le principe d’autonomie procédurale des États membres, découlant des principes d’équivalence, d’effectivité et de proportionnalité doit-il être compris en ce sens qu’il considère comme conforme une mesure nationale telle que l’article 25 de la loi sur la protection des créances des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (Zakon za garantiranite vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite pri nesastoyatelnost na rabotodatelia), en vertu de laquelle l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de transcription du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, emporte aussi bien l’extinction du droit de réclamer que du droit de se voir payer des créances garanties, lorsque le droit interne de l’État membre comporte une disposition telle que l’article 358, paragraphe 1, point 3, du code du travail (Kodeks na truda) en vertu de laquelle le délai pour réclamer le paiement de créances salariales exigibles est de trois ans à compter de la date à laquelle la créance aurait dû être satisfaite et lorsque les paiements reçus hors de ce délai ne sont pas considérés comme indûment versés ?

Convient-il d’interpréter la disposition de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens qu’elle permet de traiter différemment, d’une part, des travailleurs salariés titulaires de créances impayées, dont les rapports de travail ont été rompus antérieurement au délai imparti de trois mois précédant la transcription du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l’employeur, des travailleurs salariés dont les rapports de travail ont été rompus au cours du délai imparti de trois mois, et d’autre part, les travailleurs salariés ayant droit à la protection de leurs créances non satisfaites au moment de la cessation de leurs relations de travail et ce pendant un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la créance aurait dû être satisfaite, conformément à l’article 358, paragraphe 1, point 3, du code du travail (Kodeks na truda) national.

Convient-il d’interpréter les dispositions de l’article 4 de la directive 2008/94/CE, considérées ensemble avec son article 3 et avec le principe de proportionnalité, en ce sens qu’elles autorisent une norme nationale telle que l’article 25 de la loi sur la protection des créances des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (Zakon za garantiranite vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite pri nesastoyatelnost na rabotodatelia), en vertu de laquelle c’est de façon automatique et sans aucune possibilité d’apprécier des spécificités individuelles de chaque cas d’espèce que l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de transcription du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte aussi bien l’extinction du droit de réclamer que du droit de se voir payer des créances salariales garanties ?

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1     Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; JO 2008 L 283, p. 36.