Language of document : ECLI:EU:T:2011:358

Affaire T-44/07

Kaučuk a.s.

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Participation à l’entente — Imputabilité du comportement infractionnel — Amendes — Gravité et durée de l’infraction — Circonstances atténuantes »

Sommaire de l'arrêt

Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Éléments de preuve devant être réunis

(Art. 81, § 1, CE)

En ce qui concerne l’administration de la preuve d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, la Commission doit rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction. Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction a été commise.

L’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question.

Par ailleurs, il est usuel que les activités que comportent des pratiques et des accords anticoncurrentiels se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement et que la documentation y afférente soit réduite au minimum. Il s’ensuit que, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dès lors, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de concurrence.

Dès lors que les éléments retenus par la Commission, même s'ils peuvent avoir une certaine valeur probante, ne sont pas suffisants pour justifier la constatation de l'existence d'une infraction de la part de l'entreprise concernée, eu égard aux contradictions dans la décision de la Commission concernant, notamment, les réunions organisées dans le cadre de l'entente et au doute qui doit profiter à l'entreprise concernée, il convient d'annuler la décision de la Commission.

(cf. points 48-49, 66, 68)