Language of document : ECLI:EU:C:2010:106


ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

2 mars 2010(1)

«Jonction»


Dans l’affaire C-58/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 28 décembre 2009, parvenue à la Cour le 3 février 2010, dans la procédure

Monsanto SAS e.a.

contre

Ministre de l’Agriculture et de la Pêche,

dans l’affaire C-59/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 6 novembre 2009, parvenue à la Cour le 3 février 2010, dans la procédure

Monsanto SAS e.a.

contre

Ministre de l’Agriculture et de la Pêche,

en présence de :

Association France Nature Environnement,

dans l’affaire C-60/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 28 décembre 2009, parvenue à la Cour le 3 février 2010, dans la procédure

Association générale des producteurs de maïs (AGPM)

contre

Ministre de l’Agriculture et de la Pêche,

en présence de :

Association France Nature Environnement,

Confédération paysanne

dans l’affaire C-61/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 28 décembre 2009, parvenue à la Cour le 3 février 2010, dans la procédure

SCEA de Malaprade e.a.

contre

Ministre de l’Agriculture et de la Pêche,

dans l’affaire C-62/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 28 décembre 2009, parvenue à la Cour le 3 février 2010, dans la procédure

Pioneer Génétique,

Pioneer Semences

contre

Ministre de l’Agriculture et de la Pêche,

dans l’affaire C-63/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 28 décembre 2009, parvenue à la Cour le 3 février 2010, dans la procédure

Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA)

contre

Ministre de l’Agriculture et de la Pêche,

dans l’affaire C-64/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 28 décembre 2009, parvenue à la Cour le 3 février 2010, dans la procédure

Caussade Semences SA

contre

Ministre de l’Agriculture et de la Pêche,

dans l’affaire C-65/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 28 décembre 2009, parvenue à la Cour le 3 février 2010, dans la procédure

Société Limagrain Verneuil Holding

contre

Ministre de l’Agriculture et de la Pêche,

dans l’affaire C-66/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 28 décembre 2009, parvenue à la Cour le 3 février 2010, dans la procédure

Société Maïsadour Semences

contre

Ministre de l’Agriculture et de la Pêche,

dans l’affaire C-67/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 28 décembre 2009, parvenue à la Cour le 3 février 2010, dans la procédure

Ragt Semences SA

contre

Ministre de l’Agriculture et de la Pêche,

et dans l’affaire C-68/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 28 décembre 2009, parvenue à la Cour le 3 février 2010, dans la procédure

Euralis Semences SAS,

Euralis Coop

contre

Ministre de l’Agriculture et de la Pêche,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le premier avocat général, M. P. Mengozzi, entendu,


rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes préjudicielles portent sur l’interprétation des articles 20 et 34 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268, p. 1), des articles 12 et 23 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1), ainsi que des articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1).

2        Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

Les affaires C-58/10 à C-68/10 sont jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Signatures


1 Langue de procédure: le français.