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Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Irlande) le 9 mars 2017 – David Smith/Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Irlande et Attorney General

(Affaire C-122/17)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: David Smith

Parties défenderesses: Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Irlande et Attorney General

Questions préjudicielles

Lorsque :

i)    les dispositions applicables du droit national prévoient une exclusion de l’assurance automobile obligatoire en ce qui concerne les personnes pour lesquelles des sièges fixes n’ont pas été prévus dans un véhicule à propulsion mécanique,

ii)    la police d’assurance applicable prévoit que la garantie est limitée aux passagers voyageant dans des sièges fixes et cette police était, en fait, une police d’assurance agréée au sens de la législation nationale au moment de l’accident,

iii)    les dispositions nationales applicables prévoyant une telle exclusion de garantie ont déjà été jugées contraires au droit de l’Union dans une décision antérieure de la Cour (arrêt du 19 avril 2007, Farrell, C-356/05, EU:C:2007:229), si bien qu’elles doivent être laissées inappliquées et

iv)    le libellé des dispositions nationales n’autorise pas une interprétation conforme aux prescriptions du droit de l’Union,

alors, dans le cadre d’un litige entre des particuliers et une compagnie d’assurances privée qui concerne un accident automobile ayant causé, en 1999, un dommage corporel grave à un passager qui ne voyageait pas dans un siège fixe, lorsque, avec le consentement des parties, la juridiction nationale a appelé en cause la compagnie d’assurances privée et l’État en tant que défendeurs, la juridiction nationale qui laisse inappliquées les dispositions pertinentes du droit national est-elle également tenue de laisser inappliquée la clause d’exclusion figurant dans la police d’assurance automobile ou de s’opposer d’une autre façon à ce que l’assureur invoque la clause d’exclusion qui était en cours de validité à l’époque, si bien que la victime aurait alors pu se faire indemniser directement par la compagnie d’assurances sur le fondement de cette police ? À titre subsidiaire, un tel résultat équivaudrait-il, en substance, à une forme d’effet direct horizontal d’une directive à l’encontre d’un particulier qui serait interdite par le droit de l’Union ?

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