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Recours introduit le 21 décembre 2012 - Commission européenne / République hellénique

(Affaire C-600/12)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et D. Düsterhaus)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en maintenant l'exploitation d'un site d'enfouissement sanitaire des déchets (décharge) présentant des dysfonctionnements et saturé (à Zakinthos, dans la région de Kalamaki, au lieu-dit Gryparaiika) qui ne remplit pas toutes les conditions et exigences de la législation environnementale de l'Union européenne, la République hellénique a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu des articles 13 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets 2 ainsi que les articles 8, 9, 11, paragraphe 1, sous a), 12 et 14 de la directive 99/31/CE concernant la mise en décharge des déchets.  De surcroît, après avoir renouvelé l'autorisation d'exploitation de la décharge sans respecter la procédure prévue par l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/42/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la République hellénique a également méconnu les obligations qui lui incombent en vertu de cet article ;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les autorités helléniques tolèrent la poursuite de l'exploitation d'une décharge sur-saturée et n'ont pas pris les mesures nécessaires pour assurer l'augmentation indispensable de la capacité de la décharge (ou pour régler autrement le problème) avant le 31 décembre 2015 (date d'expiration des Conditions environnementales qui ont été renouvelées) ou jusqu'à ce qu'une nouvelle décharge soit opérationnelle à Zakinthos.

Les autorités helléniques n'ont pas pris toutes les mesures correctives pour résoudre un nombre important de problèmes qui ont été identifiés dans différents rapports de visite sur les lieux (les 25 octobre 2011, 26 janvier 2010, 26 octobre 2009, 11 mai 2009, 6 février 2009, 26 août 2008, 13 avril 2007, 8 décembre 2005, 7 janvier 2005 et 14 décembre 1999) et tolèrent la poursuite de l'exploitation problématique de ladite décharge.

Les autorités helléniques n'ont pas encore réalisé ni approuvé le plan exigé pour l'aménagement de la décharge de Zakinthos et n'ont pas présenté de demande visant au renouvellement de l'autorisation d'exploitation et de stockage des déchets incluant un plan d'évaluation des risques éventuels.

Il s'ensuit qu'elles ne se sont pas conformées aux exigences des articles 13 et 36, paragraphe 1 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets et des articles 8, 9, 11, paragraphe 1, sous a), 12 et 14 de la directive 99/31/CE concernant la mise en décharge des déchets.

De même, les autorités helléniques ont prolongé, par un arrêté ministériel conjoint du 8 juin 2011, la durée des Conditions environnementales (qui constituent le fondement de l'autorisation d'exploitation) de la décharge jusqu'au 31 décembre 2015, sans qu'ait été effectuée l'évaluation des incidences, exigée par l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CE.

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1 - - JO L 312, p. 3.

2 - - JO L 182, p. 1.

3 - - JO L 206, p. 7.