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Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2 de Zaragoza (Espagne) le 29 mai 2017 – Pilar Centeno Meléndez / Universidad de Zaragoza

(Affaire C-315/17)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2 de Zaragoza

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pilar Centeno Meléndez

Partie défenderesse: Universidad de Zaragoza

Questions préjudicielles

La clause 4, paragraphe 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 19991 , est-elle applicable au complément de rémunération d’évolution professionnelle horizontale que réclame la partie requérante, en ce qu’il constituerait une condition d’emploi, ou s’agit-il au contraire d’une composante rémunératoire présentant les caractéristiques énoncées dans la présente ordonnance et liée à la situation subjective du percepteur, obtenue à l’issue d’un travail accompli au fil de plusieurs années conformément à des critères de complexité et de responsabilité croissantes, de stabilité, de spécialisation et de professionnalisme ?

Quand bien même la Cour donnerait une réponse affirmative à la première question et considérait [le complément de rémunération] comme une condition d’emploi au sens de la clause 4, paragraphe 1, de l’accord-cadre, la différence de rémunération pourrait-elle être justifiée par des raisons objectives ?

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1 Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée

JO 1999, L 175, p. 43.