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Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juin 2009 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Royaume-Uni) - L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie / Bellure NV, Malaika Investments Ltd, agissant sous le nom commercial "Honey pot cosmetic & Perfumery Sales"), Starion International Ltd

(Affaire C-487/07)1

(Directive 89/104/CEE - Marques - Article 5, paragraphes 1 et 2 - Usage dans une publicité comparative - Droit de faire interdire cet usage - Profit indûment tiré de la renommée - Atteinte aux fonctions de la marque - Directive 84/450/CEE - Publicité comparative - Article 3 bis, paragraphe 1, sous g) et h) - Conditions de licéité de la publicité comparative - Profit indûment tiré de la notoriété attachée à une marque - Présentation d'un bien comme une imitation ou une reproduction)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie

Parties défenderesses: Bellure NV, Malaika Investments Ltd, agissant sous le nom commercial "Honey pot cosmetic & Perfumery Sales"), Starion International Ltd

Objet

Demande de décision préjudicielle - Court of Appeal, Civil Division - Interprétation de l'art. 5, par. 1, sous a) et b) de la directive 89/104/CEE: Première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) et de l'art. 3 bis, par. 1, sous g) et h), de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250, p. 17), tel que modifié par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 290, p. 18) - Utilisation par un commerçant, dans une annonce publicitaire pour ses propres produits ou services, d'une marque appartenant à un concurrent afin de comparer les caractéristiques, et notamment l'odeur, des produits mis sur le marché par le concurrent

Dispositif

L'article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que l'existence d'un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, au sens de cette disposition, ne présuppose ni l'existence d'un risque de confusion, ni celle d'un risque de préjudice porté à ces caractère distinctif ou renommée ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Le profit résultant de l'usage par un tiers d'un signe similaire à une marque renommée est tiré indûment par ce tiers desdits caractère distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d'attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d'exploiter, sans compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de celle-ci.

L'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée est habilité à faire interdire l'usage par un tiers, dans une publicité comparative qui ne satisfait pas à toutes les conditions de licéité énoncées à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, d'un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, même lorsque cet usage n'est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est d'indiquer la provenance des produits ou services, à condition que ledit usage porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte à l'une des autres fonctions de la marque.

L'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55, doit être interprété en ce sens qu'un annonceur qui mentionne de manière explicite ou implicite, dans une publicité comparative, que le produit qu'il commercialise constitue une imitation d'un produit portant une marque notoirement connue présente "un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction", au sens de cet article 3 bis, paragraphe 1, sous h). Le profit réalisé par l'annonceur grâce à une telle publicité comparative illicite doit être considéré comme "indûment tiré" de la notoriété attachée à cette marque, au sens dudit article 3 bis, paragraphe 1, sous g).

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1 - JO C 8 du 12.01.2008