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Pourvoi formé le 26 juin 2018 par European Citizens’ Initiative One of Us contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre, chambre élargie) rendu le 23 avril 2018 dans l’affaire T-561/14, European Citizens' Initiative One of Us e.a./Commission européenne

(Affaire C-418/18 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : European Citizens' Initiative One of Us (représentants : P.  Diamond, barrister, R. Kiska, solicitor)

Autres parties à la procédure : République de Pologne, Commission européenne, Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 23 avril 2018 dans l’affaire T-561/14;

annuler la communication COM(2014) 355 final de la Commission du 28 mai 2014;

condamner la Commission aux dépens de la procédure en pourvoi et de la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

En premier lieu, le Tribunal a mal interprété l’article 117 TEU à la lumière de l’article 11, paragraphe 4, TEU, de l’article 24 TFUE et du règlement 211/2011 1 ; le pouvoir discrétionnaire de la Commission doit être cohérent avec les objectifs de l’initiative citoyenne européenne. La décision du Tribunal n’a pas tenu compte de la finalité législative du règlement, le rendant ainsi lettre morte.

En deuxième lieu, le Tribunal s’est trompé en ne constatant pas que la communication COM(2014) 355 final 2 de la Commission ne contenait pas une présentation séparée de ses conclusions juridiques et politiques conformément au règlement (UE) n° 211/2011.

En troisième lieu, le Tribunal n’a pas examiné la communication COM(2014) 355 final de la Commission avec le degré d’attention requis, ne soumettant cette communication qu’à un examen limité, ce qui constitue une erreur d’appréciation manifeste.

En quatrième lieu, en tout état de cause, même si le degré d’analyse appliqué par le Tribunal correspondait au contrôle juridique correct (ce que le requérante rejette), le Tribunal n’a pas retenu que la motivation développée par la Commission dans sa communication COM(2014) 355 final ne passait pas le contrôle de l’erreur manifeste; la Commission n’a notamment pas appliqué correctement le critère de l’arrêt C-34/10, Oliver Brüstle/Greenpeace e.a. et elle n’a pas examiné les conséquences du système de la « triple sécurité », qui ne constitue pas une protection du point de vue éthique (et, en réalité, est susceptible d’inciter les États membres à assouplir leurs normes éthiques pour obtenir des fonds destinés à la recherche). La Commission s’est également trompée en suggérant qu’offrir un accès à l’avortement constituait une obligation internationale tirée du programme d’action de 1994 de l’ICPD (Conférence internationale sur la population et le développement) et des objectifs du millénaire pour le développement tels que fixés par les Nations Unies. Elle s’est également trompée en formulant la proposition illogique que le financement d’organisations promouvant et pratiquant l’avortement dans les pays en développement profiterait à la santé des mères, par opposition à l’augmentation des fonds affectés aux systèmes de santé en situation criante de sous-effectif et de sous-approvisionnement.

En cinquième lieu, le Tribunal a commis une erreur en se trompant sur la nature de l’initiative citoyenne, c’est-à-dire en la caractérisant comme visant à introduire trois propositions législatives spécifiques, plutôt qu’en l’analysant comme une initiative visant à la protection de l’embryon. Le Tribunal n’a donc pas apprécié correctement ces questions dans cette affaire.

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1     Règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne (JO L 65, p.1).

2     Communication de la Commission relative à l'initiative citoyenne européenne « Un de nous ».