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Demande de décision préjudicielle présentée par leTribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 22 juin 2018 – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo/Banca d'Italia

(Affaire C-414/18)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

Partie défenderesse : Banca d'Italia

Questions préjudicielles

Aux fins du calcul des contributions visées à l’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, l’article 5, paragraphe 1, notamment sous a) et f), du règlement délégué (UE) 2015/63 1 , interprété à la lumière des principes énoncés par ce même règlement, par la directive 2014/59/UE 2 , par le règlement (UE) n° 2014/806 3 , par l’article 120 TFUE, ainsi que par les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité consacrés à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par le principe de l’interdiction de la double imposition, s’oppose-t-il à ce que le régime prévu pour le passif intragroupe s’applique également dans le cas d’un groupe “de fait” ou, en tout état de cause, dans le cas d’interconnexions existantes entre un établissement et les autres banques du même système ?

Le traitement favorable prévu audit article 5 pour les passifs privilégiés peut-il au contraire, à la lumière des principes précités, être également appliqué par analogie aux passifs d’une banque dite de “second rang” envers les autres banques du système (de crédit coopératif) ? Ou bien cette qualité – à savoir le fait d’être une entité opérant concrètement, y compris vis-à-vis de la BCE et des marchés financiers, comme un établissement central au sein d’un ensemble interconnecté et intégré de petites banques – doit-elle en tout état de cause entraîner, en vertu du cadre juridique applicable, une sorte de correction dans la présentation des données financières par l’autorité nationale de résolution aux institutions communautaires et dans la fixation des contributions dues par l’établissement au fond de résolution sur la base de son passif effectif et de son profil de risque concret ?

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1     Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015 L 11, p. 44).

2     Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO 2014 L 173, p. 190).

3     Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO 2014 L 225, p. 1).