Language of document : ECLI:EU:C:2012:115

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

1er mars 2012 (*)

«Directive 96/9/CE — Protection juridique des bases de données — Droit d’auteur — Calendriers de rencontres de championnats de football»

Dans l’affaire C‑604/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 10 décembre 2010, parvenue à la Cour le 21 décembre 2010, dans la procédure

Football Dataco Ltd,

Football Association Premier League Ltd,

Football League Ltd,

Scottish Premier League Ltd,

Scottish Football League,

PA Sport UK Ltd

contre

Yahoo! UK Ltd,

Stan James (Abingdon) Ltd,

Stan James plc,

Enetpulse ApS,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, E. Juhász, G. Arestis et D. Šváby, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 octobre 2011,

considérant les observations présentées:

–        pour Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League et PA Sport UK Ltd, par M. J. Mellor, QC, M. S. Levine et Mmes L. Lane et R. Hoy, barristers,

–        pour Yahoo! UK Ltd, Stan James (Abingdon) Ltd, Stan James plc et Enetpulse ApS, par MM. D. Alexander et R. Meade, QC, M. P. Roberts et Mme P. Nagpal, barristers,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Seeboruth, en qualité d’agent, assisté de M. S. Malynicz, barrister,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement maltais, par Mmes A. Buhagiar et G. Kimberley, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement portugais, par Mme A. P. Barros ainsi que par MM. L. Inez Fernandes et P. Mateus Calado, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. T. van Rijn, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 décembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League et PA Sport UK Ltd (ci-après, ensemble, «Football Dataco e.a.») à Yahoo! UK Ltd, Stan James (Abingdon) Ltd, Stan James plc et Enetpulse ApS (ci-après, ensemble, «Yahoo e.a.»), au sujet de droits de propriété intellectuelle allégués par les premiers sur les calendriers des rencontres des championnats de football anglais et écossais.

 Le cadre juridique

 Le droit international

3        Sous une section consacrée au droit d’auteur et aux droits connexes, l’article 10, paragraphe 2, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994, et a été approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), dispose:

«Les compilations de données ou d’autres éléments, qu’elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles seront protégées comme telles. Cette protection, qui ne s’étendra pas aux données ou éléments eux-mêmes, sera sans préjudice de tout droit d’auteur subsistant pour les données ou éléments eux-mêmes.»

4        L’article 5 du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996, qui est relatif aux «[c]ompilations de données (bases de données)», dispose:

«Les compilations de données ou d’autres éléments, sous quelque forme que ce soit, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégées comme telles. Cette protection ne s’étend pas aux données ou éléments eux-mêmes et elle est sans préjudice de tout droit d’auteur existant sur les données ou éléments contenus dans la compilation.»

 Le droit de l’Union

5        Les premier à quatrième, neuvième, dixième, douzième, quinzième, seizième, dix-huitième, vingt-sixième, vingt-septième, trente-neuvième et soixantième considérants de la directive 96/9 énoncent:

«(1)      considérant que les bases de données ne sont actuellement pas suffisamment protégées dans tous les États membres par la législation en vigueur; qu’une telle protection, lorsqu’elle existe, présente des caractères différents;

(2)      considérant que de telles disparités dans la protection juridique des bases de données qui est assurée par les législations des États membres ont des effets négatifs directs sur le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les bases de données et en particulier sur la liberté des personnes physiques et morales de fournir des biens et des services de bases de données en ligne sous un régime juridique harmonisé dans toute la Communauté; que ces disparités risquent de s’accentuer à mesure que les États membres adopteront de nouvelles dispositions législatives dans ce domaine qui prend de plus en plus une dimension internationale;

(3)      considérant qu’il convient de supprimer les différences existantes ayant un effet de distorsion sur le fonctionnement du marché intérieur et d’empêcher de nouvelles différences d’apparaître, alors qu’il n’y a pas lieu de supprimer ou d’empêcher d’apparaître celles qui ne porteront pas atteinte au fonctionnement du marché intérieur ou au développement d’un marché de l’information au sein de la Communauté;

(4)      considérant que la protection des bases de données par le droit d’auteur existe sous différentes formes dans les États membres, que ce soit par la législation ou par la jurisprudence, et que, aussi longtemps que des disparités subsistent dans la législation des États membres quant à l’étendue et aux conditions de protection des droits, de tels droits de propriété intellectuelle non harmonisés peuvent avoir pour effet de constituer des entraves à la libre circulation des biens et des services dans la Communauté;

[…]

(9)      considérant que les bases de données constituent un outil précieux dans le développement d’un marché de l’information dans la Communauté; que cet outil sera également utile dans beaucoup d’autres domaines;

(10)      considérant que l’augmentation exponentielle, dans la Communauté et ailleurs dans le monde, du volume d’informations générées et traitées chaque année dans tous les secteurs du commerce et de l’industrie demande des investissements dans des systèmes avancés de traitement de l’information dans tous les États membres;

[…]

(12)      considérant qu’un tel investissement dans des systèmes modernes de stockage et de traitement de l’information ne se fera pas dans la Communauté en l’absence d’un régime juridique stable et homogène protégeant les droits des fabricants de bases de données;

[…]

(15)      considérant que les critères appliqués pour déterminer si une base de données sera protégée par le droit d’auteur devront se limiter au fait que le choix ou la disposition du contenu de la base de données constitue une création intellectuelle propre à son auteur; que cette protection vise la structure de la base;

(16)      considérant qu’aucun autre critère que l’originalité au sens de la création intellectuelle de l’auteur ne devra être appliqué pour déterminer si une base de données est protégeable par le droit d’auteur ou non, et qu’en particulier, aucune évaluation de la qualité ou de la valeur esthétique de la base de données ne devra être faite;

[…]

(18)      considérant que la présente directive est sans préjudice de la liberté des auteurs de décider si, ou de quelle manière, ils permettent l’inclusion de leurs œuvres dans une base de données, notamment si l’autorisation donnée est de caractère exclusif ou non; […]

[…]

(26)      considérant que les œuvres protégées par le droit d’auteur et les prestations protégées par des droits voisins qui sont incorporées dans une base de données restent néanmoins protégées par les droits exclusifs respectifs et ne peuvent être incorporées dans une base de données ni extraites de cette base sans l’autorisation du titulaire des droits ou de ses successeurs en titre;

(27)      considérant que les droits d’auteur sur des œuvres et les droits voisins sur des prestations ainsi incorporées dans une base de données ne sont en rien affectés par l’existence d’un droit séparé sur le choix ou la disposition de ces œuvres et prestations dans la base de données;

[…]

(39)      considérant que, en plus de l’objectif d’assurer la protection du droit d’auteur en vertu de l’originalité du choix ou de la disposition du contenu de la base de données, la présente directive a pour objectif de protéger les fabricants de bases de données contre l’appropriation des résultats obtenus de l’investissement financier et professionnel consenti par celui qui a recherché et rassemblé le contenu, en protégeant l’ensemble ou des parties substantielles de la base de données contre certains actes commis par l’utilisateur ou par un concurrent;

[…]

(60)      considérant que certains États membres protègent actuellement par un régime de droit d’auteur des bases de données qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité à la protection au titre du droit d’auteur prévus par la présente directive; que, même si les bases de données concernées sont éligibles à la protection au titre du droit prévu par la présente directive d’empêcher l’extraction et/ou la réutilisation non autorisées de leur contenu, la durée de la protection par ce dernier droit est sensiblement inférieure à celle dont elles jouissent au titre des régimes nationaux actuellement en vigueur; qu’une harmonisation des critères appliqués pour déterminer si une base de données sera protégée par le droit d’auteur ne peut avoir pour effet de diminuer la durée de la protection dont jouissent actuellement les titulaires des droits concernés; qu’il convient de prévoir une dérogation à cet effet; que les effets de cette dérogation doivent se limiter au territoire des États membres concernés».

6        Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9:

«Aux fins de la présente directive, on entend par ‘base de données’: un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière.»

7        Sous le chapitre II, intitulé «Droit d’auteur», l’article 3 de la directive 96/9, qui définit l’«[o]bjet de la protection», dispose:

«1.      Conformément à la présente directive, les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d’auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de cette protection.

2.      La protection des bases de données par le droit d’auteur prévue par la présente directive ne couvre pas leur contenu et elle est sans préjudice des droits subsistant sur ledit contenu.»

8        Sous le chapitre III, intitulé «Droit ‘sui generis’», l’article 7 de la directive 96/9, relatif à l’«[o]bjet de la protection», dispose, à ses paragraphes 1 et 4:

«1.      Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

[…]

4.      Le droit visé au paragraphe 1 s’applique indépendamment de la possibilité pour la base de données d’être protégée par le droit d’auteur ou par d’autres droits. […]»

9        Sous le chapitre IV, intitulé «Dispositions communes», l’article 14 de la directive 96/9 dispose:

«1.      La protection prévue par la présente directive en ce qui concerne le droit d’auteur s’applique également aux bases de données créées avant la date visée à l’article 16 paragraphe 1 qui remplissent à cette date les exigences fixées par la présente directive quant à la protection des bases de données par le droit d’auteur.

2.      Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une base de données qui est protégée par un régime de droit d’auteur dans un État membre à la date de publication de la présente directive ne répond pas aux critères d’éligibilité à la protection au titre du droit d’auteur prévus à l’article 3 paragraphe 1, la présente directive n’a pas pour effet d’abréger dans cet État membre le délai de protection accordé au titre du régime susmentionné restant à courir.

[...]»

10      La date de la publication de la directive 96/9 au Journal officiel des Communautés européennes est le 27 mars 1996.

11      Ladite directive a été transposée au Royaume-Uni par l’adoption du règlement de 1997 sur le droit d’auteur et les droits relatifs aux bases de données (Copyright and Rights in Databases Regulations 1997, SI 1997, no 3032), entrées en vigueur le 1er janvier 1998. Les termes des dispositions pertinentes de ce règlement pour la présente affaire sont identiques à ceux des dispositions pertinentes de cette directive.

 Les faits à l’origine du litige au principal et les questions préjudicielles

 L’établissement des calendriers des rencontres des championnats de football anglais et écossais

12      Aux termes de la décision de renvoi, l’établissement des calendriers annuels des rencontres des championnats de football répond, en Angleterre et en Écosse, à des règles et à une procédure globalement comparables.

13      Il implique la prise en compte d’un certain nombre de règles, dites «règles d’or», dont les principales sont les suivantes:

–        aucun club ne doit jouer trois rencontres consécutives à domicile ou à l’extérieur;

–        aucun club ne peut jouer quatre rencontres à domicile ou quatre rencontres à l’extérieur dans une série de cinq rencontres consécutives;

–        dans la mesure du possible, chaque club devrait avoir joué un nombre équivalent de matchs à domicile et de matchs à l’extérieur à tout moment de la saison, et

–        tous les clubs devraient, dans la mesure du possible, disputer un même nombre de matchs à domicile et de matchs à l’extérieur en ce qui concerne les rencontres programmées en semaine.

14      La procédure d’élaboration d’un calendrier tel que ceux en cause au principal se décompose en différentes étapes. La première étape, qui débute au cours de la saison précédente, réside dans l’établissement, par des employés des fédérations professionnelles concernées, du programme des rencontres des championnats de première division et dans l’ébauche du calendrier des rencontres des autres divisions. Elle consiste à établir, en fonction d’une série de paramètres de base (dates de début et de fin de la saison, nombre de rencontres à disputer, dates réservées à d’autres compétitions, nationales, européennes ou internationales), une liste de dates possibles des rencontres.

15      La deuxième étape consiste à envoyer aux clubs concernés des questionnaires préalables à la fixation du calendrier et à analyser les réponses à ces questionnaires, en particulier les demandes «de date spécifique» (demande d’un club de jouer sa rencontre avec un autre club programmée à une date précise, à domicile ou, au contraire, à l’extérieur), les demandes de «date non spécifique» [demande d’un club de disputer telle rencontre tel jour de la semaine à partir de telle heure (par exemple, le samedi à partir de 13 h 30)], et les demandes d’«appariement» (demande de deux clubs ou plus de ne pas jouer le même jour à domicile). Environ 200 demandes sont formulées chaque saison.

16      La troisième étape, qui, dans le cadre des championnats de football anglais, est confiée à M. Thompson, de la société Atos Origin IT Services UK Ltd, consiste en deux tâches, celles de «séquencement» et d’«appariement».

17      La tâche de séquencement vise à obtenir la séquence parfaite de rencontres à domicile et à l’extérieur pour chaque club, en tenant compte des règles d’or, d’une série de contraintes organisationnelles et, dans toute la mesure du possible, des demandes formulées par les clubs. Ensuite, M. Thompson élabore une grille d’appariement en fonction des demandes exprimées par les équipes. Il insère progressivement les noms des équipes dans cette grille et tente de résoudre un maximum de cas problématiques jusqu’à l’aboutissement d’un projet de calendrier satisfaisant. À cette fin, il recourt à un logiciel, vers lequel il transfère les éléments du tableau de séquencement et de la grille d’appariement afin de produire une version lisible du calendrier.

18      La dernière étape, qui repose sur une collaboration entre M. Thompson et les employés des fédérations professionnelles concernées, consiste à vérifier le contenu du calendrier des rencontres. Cette vérification est effectuée manuellement, avec l’assistance d’un logiciel pour résoudre les problèmes subsistants. Deux réunions, l’une du groupe de travail sur le calendrier et l’autre avec des représentants de la police, ont ensuite pour but de finaliser le contenu du calendrier. S’agissant de la saison 2008/2009, 56 modifications ont été apportées au cours de cette dernière étape.

19      Selon les constatations factuelles du juge de première instance reproduites dans la décision de renvoi, la procédure d’élaboration des calendriers de football en cause au principal n’est pas purement mécanique ou déterministe, mais requiert, au contraire, un travail et un savoir-faire très significatifs, afin de satisfaire la multitude d’exigences en présence tout en respectant au mieux les règles applicables. Le travail nécessaire à cette fin ne se résumerait pas à l’application de critères fixes et se distinguerait, par exemple, de l’élaboration d’un annuaire téléphonique, en ce sens qu’il exigerait, à chaque étape, discernement et savoir-faire, notamment lorsque le programme informatique ne trouve aucune solution au regard des contraintes en présence. Quant à l’utilisation partielle de l’ordinateur, elle n’exclut aucunement, selon les affirmations de M. Thompson, la nécessité de discernement ainsi qu’une certaine marge d’appréciation.

 Les faits au principal et les questions préjudicielles

20      Football Dataco e.a. font valoir qu’ils détiennent, sur les calendriers des rencontres des championnats de football anglais et écossais, un droit «sui generis» au titre de l’article 7 de la directive 96/9, un droit d’auteur au titre de l’article 3 de cette directive, ainsi qu’un droit d’auteur au titre de la législation britannique sur la propriété intellectuelle.

21      Contestant l’existence légale de ces droits, Yahoo e.a. soutiennent qu’ils sont en droit d’utiliser ces calendriers dans le cadre de leurs activités, sans devoir acquitter une contrepartie financière.

22      Le juge de première instance a considéré que lesdits calendriers sont éligibles à la protection par le droit d’auteur au titre de l’article 3 de la directive 96/9, au motif que leur préparation exige une part substantielle de travail créatif. En revanche, il leur a dénié le bénéfice des deux autres droits invoqués.

23      La juridiction de renvoi a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne l’inéligibilité des calendriers en cause au principal à la protection par le droit «sui generis» au titre de l’article 7 de la directive 96/9. En revanche, elle s’interroge sur leur éligibilité à la protection par le droit d’auteur au titre de l’article 3 de cette directive. Elle éprouve également des doutes sur la possibilité pour ces calendriers d’être protégés par le droit d’auteur, au titre de la législation britannique antérieure à cette directive, à des conditions différentes de celles énoncées audit article 3.

24      Dans ces conditions, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Qu’entend-on, à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/9[…], par ‘bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur’, et plus spécifiquement:

a)      les efforts intellectuels et le savoir-faire mis en œuvre dans la création de données doivent-ils être exclus;

b)      ‘le choix ou la disposition’ impliquent-ils un ajout significatif à la donnée préexistante (comme dans le cas de la fixation de la date d’une rencontre de football), et

c)      la ‘création intellectuelle propre à [l’]auteur’ requiert-elle plus qu’un travail et un savoir-faire significatifs de la part de l’auteur, et, dans l’affirmative, que requiert-elle?

2)      La directive fait-elle obstacle aux droits d’auteur nationaux sur les bases de données, autres que ceux prévus par la directive [96/9]?»

 Sur la première question préjudicielle

25      Par sa première question, la juridiction de renvoi sollicite, en substance, une interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/9. En particulier, elle demande:

–        premièrement, si les efforts intellectuels et le savoir-faire consacrés à la création de données doivent être exclus dans le cadre de l’application de cette disposition;

–        deuxièmement, si le «choix ou la disposition» des matières, au sens de ladite disposition, implique un ajout significatif à la donnée préexistante, et

–        troisièmement, si la notion de «création intellectuelle propre à [l’]auteur», au sens de cette même disposition, requiert davantage qu’un travail et un savoir-faire significatifs de la part de l’auteur et, le cas échéant, quelle est cette exigence supplémentaire.

26      À titre liminaire, il convient, d’une part, de rappeler que la Cour a déjà jugé qu’un calendrier de rencontres d’un championnat de football constitue une «base de données», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9. Elle a considéré, en substance, que la combinaison de la date, de l’horaire et de l’identité des deux équipes, celles d’accueil et des visiteurs, relatifs à une rencontre de football revêt une valeur informative autonome qui en fait un «élément indépendant», au sens dudit article 1er, paragraphe 2, et que la disposition, sous la forme d’un calendrier, des dates, des horaires et des noms d’équipes relatifs aux différentes rencontres des journées d’un championnat de football répond aux conditions, énoncées à cet article 1er, paragraphe 2, de disposition systématique ou méthodique et d’accessibilité individuelle des données contenues dans la base (voir arrêt du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C‑444/02, Rec. p. I‑10549, points 33 à 36).

27      D’autre part, il ressort tant d’une comparaison des termes respectifs des articles 3, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 que d’autres dispositions ou considérants de celle-ci, notamment de son article 7, paragraphe 4, et de son trente-neuvième considérant, que le droit d’auteur et le droit «sui generis» constituent deux droits indépendants dont l’objet et les conditions d’application sont différents.

28      Par conséquent, la circonstance qu’une «base de données», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9, ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la protection par le droit «sui generis», au titre de l’article 7 de ladite directive, ainsi que la Cour l’a jugé à propos de calendriers de rencontres de football (arrêts du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C‑46/02, Rec. p. I‑10365, points 43 à 47; Fixtures Marketing, C‑338/02, Rec. p. I‑10497, points 32 à 36, et Fixtures Marketing, C‑444/02, précité, points 48 à 52), ne signifie pas automatiquement que cette même base de données n’est pas non plus éligible à la protection par le droit d’auteur, au titre de l’article 3 de cette directive.

29      Conformément au paragraphe 1 de cet article 3, une «base de données», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9, est protégée par le droit d’auteur si, par le choix ou la disposition des matières, elle constitue une création intellectuelle propre à son auteur.

30      En premier lieu, il ressort d’une lecture combinée de l’article 3, paragraphe 2, et du quinzième considérant de la directive 96/9 que la protection par le droit d’auteur prévue par cette directive a pour objet la «structure» de la base de données, et non son «contenu» ni, partant, les éléments constitutifs de celui-ci.

31      De même, ainsi qu’il découle des articles 10, paragraphe 2, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et 5 du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, la compilation de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constitue une création intellectuelle est protégée comme telle par le droit d’auteur. En revanche, cette protection ne s’étend pas aux données elles-mêmes et est sans préjudice de tout droit d’auteur subsistant pour ces données.

32      Dans ce contexte, les notions de «choix» et de «disposition», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/9, visent, respectivement, la sélection et l’agencement de données, par lesquels l’auteur de la base confère à celle-ci sa structure. En revanche, ces notions ne couvrent pas la création des données contenues dans cette base.

33      Par conséquent, ainsi que l’ont fait valoir Yahoo e.a., les gouvernements italien, portugais et finlandais, de même que la Commission européenne, les éléments visés dans la première question, sous a), posée par la juridiction de renvoi et relatifs aux efforts intellectuels ainsi qu’au savoir-faire consacrés à la création de données ne sauraient entrer en ligne de compte pour apprécier l’éligibilité de la base de données qui les contient à la protection par le droit d’auteur prévue par la directive 96/9.

34      Cette analyse est confirmée par la finalité de ladite directive. Ainsi qu’il ressort des neuvième, dixième et douzième considérants de celle-ci, cette finalité est de stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement de données afin de contribuer au développement du marché de l’information dans un contexte marqué par une augmentation exponentielle du volume de données générées et traitées chaque année dans tous les secteurs d’activités (voir arrêts du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C‑46/02, précité, point 33; The British Horseracing Board e.a., C‑203/02, Rec. p. I‑10415, point 30; Fixtures Marketing, C‑338/02, précité, point 23, ainsi que Fixtures Marketing, C‑444/02, précité, point 39), et non de protéger la création d’éléments susceptibles d’être rassemblés dans une base de données.

35      Dans l’affaire au principal, il y a lieu de relever que les moyens, notamment intellectuels, décrits par la juridiction de renvoi, et tels que repris aux points 14 à 18 du présent arrêt, visent, dans le cadre de l’organisation des championnats concernés, à déterminer la date, l’horaire et l’identité des équipes correspondant à chacune des rencontres de ces championnats, en fonction d’un ensemble de règles, de paramètres et de contraintes organisationnelles, ainsi que des demandes spécifiques des clubs concernés (voir arrêts précités du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C‑46/02, point 41; Fixtures Marketing, C‑338/02, point 31, et Fixtures Marketing, C‑444/02, point 47).

36      Comme l’ont souligné Yahoo e.a. et le gouvernement portugais, ces moyens portent sur la création des données mêmes qui sont contenues dans la base en cause, ainsi qu’il a été rappelé au point 26 du présent arrêt (voir arrêts précités du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C‑46/02, point 42; Fixtures Marketing, C‑338/02, point 31, et Fixtures Marketing, C‑444/02, point 47). Par conséquent, et eu égard à ce qui a été exposé au point 32 du présent arrêt, ils ne sont, en tout état de cause, d’aucune pertinence pour apprécier l’éligibilité des calendriers de rencontres de football en cause au principal, à la protection par le droit d’auteur prévue par la directive 96/9.

37      En second lieu, ainsi qu’il ressort du seizième considérant de la directive 96/9, la notion de création intellectuelle propre à son auteur renvoie au critère de l’originalité (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International, C‑5/08, Rec. p. I‑6569, points 35, 37 et 38; du 22 décembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C‑393/09, Rec. p. I‑13971, point 45; du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, Rec. p. I‑9083, point 97, ainsi que du 1er décembre 2011, Painer, C‑145/10, Rec. p. I‑12533, point 87).

38      S’agissant de la constitution d’une base de données, ce critère de l’originalité est rempli lorsque, à travers le choix ou la disposition des données qu’elle contient, son auteur exprime sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs (voir, par analogie, arrêts précités Infopaq International, point 45; Bezpečnostní softwarová asociace, point 50, et Painer, point 89) et imprime ainsi sa «touche personnelle» (arrêt Painer, précité, point 92).

39      En revanche, ledit critère n’est pas rempli lorsque la constitution de la base de données est dictée par des considérations techniques, des règles ou des contraintes qui ne laissent pas de place pour une liberté créative (voir, par analogie, arrêts précités Bezpečnostní softwarová asociace, points 48 et 49, ainsi que Football Association Premier League e.a., point 98).

40      Ainsi qu’il ressort tant de l’article 3, paragraphe 1, que du seizième considérant de la directive 96/9, aucun autre critère que celui de l’originalité n’est applicable afin d’apprécier l’éligibilité d’une base de données à la protection par le droit d’auteur prévue par cette directive.

41      Il s’ensuit, d’une part, que, pourvu que le choix ou la disposition des données — à savoir, dans une affaire telle que celle au principal, celles correspondant à la date, à l’horaire et à l’identité des équipes relatifs aux différentes rencontres du championnat concerné (voir point 26 du présent arrêt) — soit une expression originale de l’esprit créateur de l’auteur de la base de données, il est indifférent, aux fins d’apprécier l’éligibilité de celle-ci à la protection par le droit d’auteur prévue par la directive 96/9, que ce choix ou cette disposition comporte, ou non, un «ajout significatif» à ces données, tel que visé par la première question, sous b), posée par la juridiction de renvoi.

42      D’autre part, le fait que la constitution de la base de données ait requis, indépendamment de la création des données qu’elle contient, un travail et un savoir-faire significatifs de son auteur, tels que visés par cette même question, sous c), ne saurait, comme tel, justifier sa protection par le droit d’auteur prévue par la directive 96/9, si ce travail et ce savoir-faire n’expriment aucune originalité dans le choix ou la disposition desdites données.

43      Dans la présente affaire, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, à la lumière des éléments d’analyse qui précèdent, si les calendriers de rencontres de football en cause au principal sont des bases de données qui répondent aux conditions d’éligibilité à la protection par le droit d’auteur, énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/9.

44      À cet égard, les modalités d’établissement desdits calendriers, telles que décrites par la juridiction de renvoi, si elles ne sont pas complétées par des éléments traduisant une originalité dans le choix ou la disposition des données renfermées dans ces calendriers, ne sauraient suffire pour que la base de données en question puisse être protégée par le droit d’auteur prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/9.

45      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question posée que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit être interprété en ce sens qu’une «base de données», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, est protégée par le droit d’auteur prévu par celle-ci à condition que le choix ou la disposition des données qu’elle contient constitue une expression originale de la liberté créatrice de son auteur, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

46      Par conséquent:

–        les efforts intellectuels et le savoir-faire consacrés à la création desdites données ne sont pas pertinents pour déterminer l’éligibilité de ladite base à la protection par ce droit;

–        il est indifférent, à cette fin, que le choix ou la disposition de ces données comporte ou non un ajout significatif à celles-ci, et

–        le travail et le savoir-faire significatifs requis pour la constitution de cette base ne sauraient, comme tels, justifier une telle protection s’ils n’expriment aucune originalité dans le choix ou la disposition des données que celle-ci contient.

 Sur la seconde question préjudicielle

47      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 96/9 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui accorde à des bases de données relevant de la définition contenue à son article 1er, paragraphe 2, une protection par le droit d’auteur à des conditions différentes de celles prévues à son article 3, paragraphe 1.

48      À cet égard, il convient de souligner que la directive 96/9 vise, aux termes de ses premier à quatrième considérants, à supprimer les disparités qui existaient entre les droits nationaux en matière de protection juridique des bases de données, notamment en ce qui concerne l’étendue et les conditions de la protection par le droit d’auteur, et qui portaient atteinte au fonctionnement du marché intérieur, à la libre circulation des biens et des services dans l’Union européenne ainsi qu’au développement d’un marché de l’information au sein de celle-ci.

49      Dans ce contexte, l’article 3 de la directive 96/9 procède, ainsi qu’il ressort du soixantième considérant de cette directive, à «une harmonisation des critères appliqués pour déterminer si une base de données sera protégée par le droit d’auteur».

50      Certes, s’agissant des bases de données qui étaient protégées, à la date du 27 mars 1996, par un régime national de droit d’auteur selon d’autres critères d’éligibilité que ceux énoncés à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, l’article 14, paragraphe 2, de la directive 96/9 préserve, dans l’État membre concerné, la durée de la protection accordée par un tel régime. Toutefois, sous la seule réserve de cette disposition transitoire, ledit article 3, paragraphe 1, s’oppose à ce qu’une législation nationale accorde à des bases de données qui relèvent de la définition contenue à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, la protection par le droit d’auteur à des conditions s’écartant de celle d’originalité prévue audit article 3, paragraphe 1.

51      Quant aux dix-huitième, vingt-sixième et vingt-septième considérants de la directive 96/9, mis en exergue par Football Dataco e.a., ils soulignent la liberté dont jouissent les auteurs d’œuvres pour décider de l’inclusion de celles-ci dans une base de données, ainsi que l’absence d’incidence de l’incorporation d’une œuvre protégée dans une base de données éventuellement protégée sur les droits protégeant l’œuvre ainsi incorporée. Ils n’offrent, en revanche, aucun soutien à une interprétation contraire à celle exposée au point précédent du présent arrêt.

52      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question posée que la directive 96/9 doit être interprétée en ce sens que, sous réserve de la disposition transitoire contenue à son article 14, paragraphe 2, elle s’oppose à une législation nationale qui accorde à des bases de données relevant de la définition contenue à son article 1er, paragraphe 2, une protection par le droit d’auteur à des conditions différentes de celles prévues à son article 3, paragraphe 1.

 Sur les dépens

53      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprété en ce sens qu’une «base de données», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, est protégée par le droit d’auteur prévu par celle-ci à condition que le choix ou la disposition des données qu’elle contient constitue une expression originale de la liberté créatrice de son auteur, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

Par conséquent:

–        les efforts intellectuels et le savoir-faire consacrés à la création desdites données ne sont pas pertinents pour déterminer l’éligibilité de ladite base à la protection par ce droit;

–        il est indifférent, à cette fin, que le choix ou la disposition de ces données comporte ou non un ajout significatif à celles-ci, et

–        le travail et le savoir-faire significatifs requis pour la constitution de cette base ne sauraient, comme tels, justifier une telle protection s’ils n’expriment aucune originalité dans le choix ou la disposition des données que celle-ci contient.

2)      La directive 96/9 doit être interprétée en ce sens que, sous réserve de la disposition transitoire contenue à son article 14, paragraphe 2, elle s’oppose à une législation nationale qui accorde à des bases de données relevant de la définition contenue à son article 1er, paragraphe 2, une protection par le droit d’auteur à des conditions différentes de celles prévues à son article 3, paragraphe 1.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.