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Pourvoi formé le 13 juillet 2018 par Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 3 mai 2018 dans l’affaire T-431/12, Distillerie Bonollo e.a./Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-461/18 P)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante : Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (représentants : K. Adamantopoulos, P. Billiet, avocats)

Autres parties à la procédure : Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl, Comercial Química Sarasa, SL, Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

–    annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 3 mai 2018, Distillerie Bonollo e.a./Conseil (T‑431/12, EU:T:2018:251) dans son intégralité ; et

–    condamner les parties requérantes devant le Tribunal à supporter les dépens exposés par la partie requérante à l’occasion du présent pourvoi, ainsi que ceux exposés devant le Tribunal dans l’affaire T-431/12.

Moyens et principaux arguments

La requérante soulève un moyen unique à l’appui du pourvoi. Selon ce moyen, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’application du droit en ce qu’il a jugé que l’article 11, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 1225/20091 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le « règlement de base »), sur le fondement duquel le règlement (UE) n° 626/2012 a été adopté2, n’autorise pas les institutions de l’Union à construire la valeur normale du produit concerné dans le cadre du calcul de la marge de dumping lors d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping si, lors de l'enquête antidumping initiale, les institutions de l’Union avaient, à la place, utilisé à cette fin les ventes intérieures effectives.

1.    Premièrement, la requérante soutient que la construction de la valeur normale ne constitue pas une méthodologie différente de l’établissement de la valeur normale sur la base des ventes intérieures effectives, car les deux visent à établir de manière optimale la valeur normale en tenant compte des caractéristiques spécifiques de chaque cas, et des données relatives aux coûts et aux prix évoluant dans le temps. En effet, l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base énonce plusieurs cas de figure justifiant l’utilisation de la valeur normale construite plutôt que des ventes intérieures effectives aux fins du calcul de la marge de dumping, au cas par cas. Limiter le pouvoir discrétionnaire des institutions de l’Union pour construire la valeur normale dans le cadre d’un réexamen intermédiaire partiel, lorsqu’elles avaient utilisé à cette fin les ventes intérieures effectives dans des enquêtes antérieures, prive les institutions de l’Union de la capacité d’avoir recours à diverses alternatives figurant à l’article 2 du règlement de base. Compte tenu des différences de coût substantielles de l’acide tartrique selon qu’il soit produit de manière naturelle ou synthétique, la construction de la valeur normale analogue en Argentine dans le règlement n° 626/2012 reflétait au mieux le fait que le producteur analogue argentin produisait l’acide tartrique en utilisant la méthode naturelle, qui est sensiblement plus chère que la méthode synthétique utilisée par la requérante.

2.    Deuxièmement, la requérante affirme à l’appui de son moyen que, dans l’enquête antidumping initiale, deux catégories d’exportateurs avaient été identifiées : les exportateurs ayant coopéré, tels que la requérante, qui ont bénéficié du statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché (ci-après le « SEM »), conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base ; et les exportateurs n’ayant pas coopéré, qui n’ont pas bénéficié du SEM et auxquels les institutions de l’Union ont appliqué la méthodologie dite des « meilleurs renseignements disponibles », conformément à l’article 18 du règlement de base. Lors du réexamen intermédiaire partiel qui a abouti à l’adoption du règlement n° 626/2012, le SEM a été refusé par les institutions de l’Union aux producteurs ayant coopéré, tels que la requérante, et leur valeur normale a été définie conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, en se basant sur l’Argentine, le pays analogue choisi par la Commission. Cette catégorie d’exportateurs n’apparaissait pas lors de l’enquête initiale. Par conséquent, même si l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base devait être interprété en ce sens qu’il empêche les institutions de l’Union d’utiliser des valeurs normales construites, par opposition aux ventes intérieures effectives, au cours d’un réexamen intermédiaire partiel, ce qui n’est pas le cas, il n’empêcherait tout de même pas les institutions de l’Union d’utiliser une valeur normale construite en ce qui concerne une nouvelle catégorie d’exportateurs, ceux ayant coopéré de manière notable mais qui n’ont pas bénéficié du SEM, qui est apparue pour la première fois lors du réexamen intermédiaire partiel.

3.    Enfin, plusieurs conclusions de l’arrêt attaqué vont à l’encontre de la jurisprudence constante de l’Union européenne et de l’Organisation mondiale du commerce relative à l’établissement de la valeur normale ainsi qu’à la garantie de comparaisons de prix équitables et au respect des droits de la défense des exportateurs.

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1    JO 2009, L 343, p. 51.

2    Règlement d’exécution (UE) n° 626/2012 du Conseil, du 26 juin 2012, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO 2012, L 182, p. 1 ; ci-après le « règlement n° 626/2012 »).