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Pourvoi formé le 1er juin 2018 par la République de Pologne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 mars 2018 dans l’affaire T-507/15, République de Pologne/Commission

(Affaire C-358/18 P)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : République de Pologne (représentant : B. Majczyna, agent)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 mars 2018 dans l’affaire T-507/15, Pologne/Commission, dans la mesure où le Tribunal y a rejeté les moyens suivants du recours en annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2015) 4076] 1  :

a) la deuxième branche du premier moyen, relative à l’efficacité des contrôles sur place préalables à l’octroi de la préreconnaissance aux groupements de producteurs et

b) la deuxième branche du deuxième moyen, relative à l’évaluation du risque de pertes pour le Fonds et au taux de correction forfaitaire appliqué pour les dépenses au titre de la mesure « Fruits et légumes – groupements de producteurs préreconnus » ;

annuler la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2015) 4076], dans la mesure où elle écarte du financement de l’Union la somme de 55 375 053,74 euros, dépensée par l’organisme payeur agréé par la République de Pologne ;

condamner la Commission européenne aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours en annulation formé par la République de Pologne contre la décision de la Commission européenne écartant du financement de l’Union les sommes de 142 446,05 euros et de 55 375 053,74 euros, dépensées par l’organisme payeur agréé par la République de Pologne au titre, respectivement, des mesures « Fruits et légumes – Programmes opérationnels » et « Fruits et légumes – Groupements de producteurs préreconnus ».

La Commission reprochait à la République de Pologne trois manquements liés aux dépenses susmentionnées. Ces manquements concernaient, premièrement, les contrôles sur place portant sur le respect des critères de reconnaissance par les organisations de producteurs (s’agissant du nombre de ces contrôles), deuxièmement, les contrôles sur place préalables à l’octroi de la préreconnaissance aux groupements de producteurs ou de la reconnaissance aux organisations de producteurs et, troisièmement, les aides versées en faveur des organisations de producteurs au titre des coûts des semences dans le cadre des programmes opérationnels.

Le deuxième manquement décrit ci-dessus résultait du fait que les autorités polonaises n’avaient pas vérifié, avant d’accorder la préreconnaissance aux groupements de producteurs et la reconnaissance aux organisations de producteurs, la valeur minimale requise de la production commercialisée, qui est un critère essentiel de reconnaissance. La Commission estime que les contrôles sur place effectués par les autorités polonaises à cet égard ont été inefficaces. Elle a considéré ces contrôles comme des contrôles clés et le manquement qu’elle a constaté justifiait selon elle l’imposition d’une correction forfaitaire de 10 % des dépenses tant pour la mesure « Fruits et légumes – Programmes opérationnels » que pour la mesure « Fruits et légumes – Groupements de producteurs préreconnus ».

La République de Pologne soulève les moyens suivants à l’encontre de l’arrêt attaqué :

Dénaturation manifeste des faits résultant :

– de la transposition des constatations relatives aux irrégularités affectant les contrôles des organisations de producteurs préalablement à leur reconnaissance aux contrôles des groupements de producteurs préalablement à leur préreconnaissance ;

– de la conclusion selon laquelle les contrôles des groupements de producteurs préalablement à leur préreconnaissance étaient inefficaces, en dépit de la position de la Commission du 1er mars 2011 confirmant l’efficacité de ces contrôles.

Dans le cadre de ce moyen, la République de Pologne fait valoir, premièrement, que le Tribunal a indûment transposé les constatations relatives aux irrégularités affectant les contrôles des organisations de producteurs préalablement à leur reconnaissance – à savoir Vegapol et Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu – à l’appréciation de l’efficacité des contrôles des groupements de producteurs préalablement à leur préreconnaissance. En outre, la République de Pologne soutient que le Tribunal a manifestement dénaturé les faits en se référant à la contradiction relevée par la République de Pologne entre la lettre de la Commission du 1er mars 2011, confirmant l’efficacité des contrôles effectués par les autorités polonaises préalablement à l’octroi de la préreconnaissance aux groupements de producteurs, et la lettre du 24 février 2014, dans laquelle la Commission reproche à la République de Pologne un manquement à cet égard. Cette dénaturation a conduit le Tribunal à tirer des conclusions totalement erronées quant à l’inefficacité des contrôles des groupements de producteurs préalablement à leur préreconnaissance.

Violation du droit à un contrôle juridictionnel effectif en ce qui concerne le montant de la correction forfaitaire appliquée par la Commission.

Dans le cadre de ce moyen, la République de Pologne soutient que le Tribunal n’a pas exercé de contrôle juridictionnel quant au bien-fondé de la détermination par la Commission du montant de la correction forfaitaire pour la mesure « Fruits et légumes – Groupements de producteurs préreconnus ». En particulier, la République de Pologne soutient que le Tribunal s’est borné à vérifier si les contrôles en question étaient des contrôles clés au sens des orientations du 23 décembre 1997 concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-garantie (document VI/5330/97). Toutefois, le Tribunal n’a pas examiné les autres éléments que la Commission aurait dû prendre en considération pour le calcul du risque de pertes financières pour le budget de l’Union et la détermination du montant de la correction.

Motivation insuffisante de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a considéré que la Commission :

– a démontré à suffisance de droit l’existence d’irrégularités dans les contrôles des groupements de producteurs préalablement à leur préreconnaissance et

– a appliqué un taux de correction forfaitaire correct.

Dans le cadre de ce moyen, la République de Pologne soutient que la motivation de l’arrêt attaqué est lacunaire en ce que le Tribunal a considéré, d’une part, que les contrôles des groupements de producteurs préalablement à leur préreconnaissance étaient inefficaces et, d’autre part, que le taux de correction financière de 10 % concernant la mesure « Fruits et légumes – Groupements de producteurs préreconnus » a été appliqué à juste titre.

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1     JO 2015, L 182, p. 39.