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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) le 4 juillet 2018 – Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-438/18)

Langue de procédure : le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais, SA

Partie défenderesse : Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

L’article 23, paragraphe 1, sous c), du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, dans sa rédaction en vigueur en 2013, et l’article 23, paragraphes 1 et 2, sous c), du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, dans sa rédaction en vigueur en 2014, interprétés en ce sens que, après ladite fusion inversée, les intérêts des prêts contractés auprès de tiers (qui seraient déductibles par la société absorbée s’il n’y avait pas eu fusion) pour acquérir le capital de la filiale absorbante, transférés en vertu de la fusion, ne sont plus fiscalement déductibles des bénéfices de la société absorbante, sont-ils compatibles avec le droit de l’Union, en particulier eu égard au fait que cette non-déductibilité des intérêts peut constituer une entrave ou une restriction aux opérations de concentration couvertes par la directive 2009/133/CEE 1 du Conseil, du 19 octobre 2009, en violation de ses principes et objectifs ainsi que de son article 4 ?

Au cas où il serait répondu à la première question en ce sens que cette non-déduction fiscale des intérêts est compatible avec la directive, la réponse serait-elle la même dans le cas où la rectification en cause n’aurait pas été opérée sur la base de la disposition anti-abus de la directive (article 15) ou de la loi nationale qui la transpose (article 73, paragraphe 10, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales), mais d’une autre disposition de la loi nationale (article 23 du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales) ?

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1     Directive 2009/133/CEE du Conseil, du 19 octobre 2009, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre

JO 2009 L 310, p. 34.