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Pourvoi formé le 2 juillet 2018 par Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 23 avril 2018 dans l’affaire T-675/15, Shanxi Taigang Stainless Steel/Commission européenne

(Affaire C-436/18 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (représentants : E. Vermulst, J. Cornelis, advocaten)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Eurofer, Association européenne de l’Acier, ASBL

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du 23 avril 2018, Shanxi Taigang Stainless Steel/Commission (T-675/15, non publié, EU:T:2018:209) ;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2015/1429 1 de la Commission du 26 août 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan, dans la mesure où ce règlement concerne la requérante ; et

condamner la Commission européenne à supporter les frais exposés par la requérante dans le cadre du présent pourvoi ainsi que ceux afférents à la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T-675/15.

À titre subsidiaire :

renvoyer l’affaire devant le Tribunal ; et

réserver les dépens de la procédure devant le Tribunal et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens.

Premièrement, la requérante soutient que l’arrêt attaqué a illégalement interprété la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement (CE) no 1225/2009 2 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne en lisant dans cette disposition une condition pour la sélection du pays analogue qui n’apparaît pas dans son libellé.

Deuxièmement, la requérante soutient qu’en jugeant que des ajustements à la valeur normale ne sont, en principe, pas possibles dans le cadre de l’application de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement (CE) no 1225/2009, l’arrêt attaqué a violé cette disposition.

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1     JO 2015 L 224, p. 10.

2     JO 2009 L 343, p. 51.