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Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portugal) le 24 avril 2018 – Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda / Commissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

(Affaire C-277/18)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda

Partie défenderesse : Commissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

Questions préjudicielles

Une réglementation nationale, tels le décret-loi no 69/2005 du 17 mars 2005 et le décret-loi no 150/90 du 10 mai 1990, qui interdit non seulement la commercialisation de produits susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs au motif qu’ils engendreraient la confusion avec des denrées alimentaires, mais également la commercialisation de produits qui, pouvant être confondus avec d’autres produits, notamment des jouets, en raison de leur apparence, sont, lors d’une utilisation normale ou raisonnablement prévisible, susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs, en particulier des enfants, est-elle compatible avec le droit de l’Union, en particulier avec la directive 2001/95/CE 1 du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, les articles 28 et 30 du traité (tels que cités à l’époque dans cette directive) [actuels articles 34 et 36 TFUE] et la directive 87/357/CEE 2 du Conseil du 25 juin 1987 ?

Les articles 34 et 36 TFUE font-ils obstacle à l’application d’une réglementation nationale qui interdit non seulement la commercialisation sur le territoire national des produits qui peuvent être confondus avec des produits alimentaires, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive [87/357/CEE], mais également d’autres produits dont l’apparence peut inciter les consommateurs à leur donner une utilisation différente de celle pour laquelle ils ont été conçus, même s’il ne s’agit pas de préparations dangereuses au sens de l’article 2 de la directive 1999/45/CE 3 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses ?

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1     JO 2002, L 11, p. 4.

2     Directive 87/357/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs (JO 1987, L 192, p. 49).

3     Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuse (JO 1999, L 200, p. 1).