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Pourvoi formé le 12 juillet 2018 par la Hongrie contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 25 avril 2018 dans les affaires jointes T-554/15 et T-555/15, Hongrie/Commission européenne

(Affaire C-456/18 P)

Langue de procédure : le hongrois

Parties

Partie requérante : la Hongrie (représentants : M. Z. Fehér et G. Koós)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

annulation de l’arrêt rendu par le Tribunal le 25 avril 2018 dans les affaires jointes T-554/15 et T-555/15 ;

annulation partielle de la décision C(2015) 4805 final de la Commission, du 15 juillet 2015, relative à la contribution santé des entreprises du secteur du tabac imposée par la Hongrie, dans la mesure où ladite décision comporte une injonction de suspendre l’application des taux progressifs prévus par la loi n° XCIV de 2014, adoptée par le Parlement hongrois en ce qui concerne la contribution santé des entreprises du secteur du tabac pour l’année 2015, et de la réduction de la taxe en cas d’investissements ;

et annulation partielle de la décision C(2015) 4808 final de la Commission, du 15 juillet 2015, relative à la modification de 2014 de la redevance d’inspection de la chaîne alimentaire en Hongrie, dans la mesure où ladite décision comporte une injonction de suspendre l’application des taux progressifs de la redevance hongroise d’inspection de la chaîne alimentaire, et

condamnation de la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En substance, le gouvernement hongrois invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi, en se conformant aux critères élaborés par la Cour dans sa jurisprudence.

Premièrement, le gouvernement hongrois fait, à l’appui de son pourvoi, valoir que le Tribunal a fait une application incorrecte du droit dans l’examen des moyens, liés entre eux, invoqués à l’appui du recours.

Deuxièmement, sur le plan de l’obligation de motivation, le Tribunal a fait une appréciation erronée et incorrecte de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux.

Troisièmement, le gouvernement hongrois invoque une erreur d’appréciation qui a eu pour effet une prise en compte inadéquate des arguments avancés par la Hongrie et une interprétation non conforme des arguments présentés dans le cadre du recours.

Selon le gouvernement hongrois, la Commission n’a, en rendant les décisions litigieuses, pas respecté dans leur intégralité les dispositions en matière de procédure et de motivation qui s’y appliquent, l’exactitude matérielle des faits n’était pas suffisante, et la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et un excès de pouvoir. Bien que la compétence du Tribunal s’étende à l’examen de ces points, le Tribunal tantôt n’a pas effectué un tel examen, tantôt ne l’a pas fait correctement.

Le gouvernement hongrois soutient que le Tribunal a ainsi, premièrement, mal interprété l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil 1 et mal appliqué la jurisprudence de la Cour relative à cette disposition. Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur d’appréciation dans la mesure où, selon le gouvernement hongrois, il s’est trompé dans son appréciation des arguments présentés en ce qui concerne les exigences du principe de proportionnalité et du principe d’égalité de traitement, et a conclu à tort que la cohérence des décisions antérieures de la Commission et de sa pratique ne présenterait pas une importance de principe du point de vue de la sécurité juridique. De même, il a mal interprété l’argumentation du gouvernement hongrois concernant le respect des conditions des aides d’État et n’a pas tenu compte de cette argumentation dans la mesure où celle-ci est également pertinente du point de vue de la suspension. Enfin, le Tribunal a également méconnu son obligation de motivation du fait que la Commission a, contrairement au point de vue qu’elle a défendu tout au long de la procédure, tiré la conclusion que, dans les décisions, l’injonction de suspension était subordonnée à la condition que la Hongrie ne fût pas animée d’une volonté de mise en œuvre et que cela ait été dûment établi par la Commission dans ses décisions.

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1     Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).