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Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 3 avril 2018 – Gazdasági Versenyhivatal/Budapest Bank e.a.

(Affaire C-228/18)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en cassation, défenderesse au principal : Gazdasági Versenyhivatal

Parties défenderesses en cassation, demanderesses au principal : Budapest Bank Nyrt., ING Bank NV, succursale hongroise, OTP Bank Nyrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt., ERSTE Bank Hungary Nyrt., Visa Europe Ltd., MasterCard Europe SA

Questions préjudicielles

L’article 81, paragraphe 1, CE (devenu article 101, paragraphe 1, TFUE) peut-il être interprété en ce sens qu’un même comportement est susceptible d’être qualifié d’infraction à cette disposition par son objet anticoncurrentiel et par ses effets anticoncurrentiels simultanément, quoique sur des fondements différents ?

L’article 81, paragraphe 1, CE (devenu article 101, paragraphe 1, TFUE) peut-il être interprété en ce sens que l’accord conclu entre des banques membres hongroises, en cause au principal, constitue une restriction de la concurrence par son objet dans la mesure où il fixe à un montant uniforme pour les deux entreprises de cartes de crédit Visa et MasterCard la commission d’interchange revenant aux banques émettrices en contrepartie de l’utilisation des cartes desdites entreprises ?

L’article 81, paragraphe 1, CE (devenu article 101, paragraphe 1, TFUE) peut-il être interprété en ce sens que sont également considérées comme parties à l’accord interbancaire les entreprises de cartes de crédit, lesquelles n’ont pas participé directement à la détermination du contenu de l’accord mais ont permis la conclusion de cet accord, et l’ont également accepté et appliqué, ou faut-il conclure à l’existence d’une pratique concertée entre elles et les banques ayant conclu l’accord ?

L’article 81, paragraphe 1, CE (devenu article 101, paragraphe 1, TFUE) peut-il être interprété en ce sens que, pour constater une infraction au droit de la concurrence, il n’est pas nécessaire de faire une distinction entre le point de savoir si l’affaire, vu son objet, concerne une participation en tant que partie à l’accord interbancaire ou une pratique concertée avec les banques qui sont parties à l’accord ?

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