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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Conseil du Contentieux des Étrangers - Belgique) – X, X / État belge

(Affaire C-638/16 PPU)1

(Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) n° 810/2009 – Article 25, paragraphe 1, sous a) – Visa à validité territoriale limitée – Délivrance d’un visa pour des raisons humanitaires ou pour honorer des obligations internationales – Notion d’“obligations internationales” – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Convention de Genève – Délivrance d’un visa dans l’hypothèse d’un risque avéré d’une violation des articles 4 et/ou 18 de la charte des droits fondamentaux – Absence d’obligation)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: X, X

Partie défenderesse: État belge

Dispositif

L’article 1er du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas), tel que modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, doit être interprété en ce sens qu’une demande de visa à validité territoriale limitée introduite par un ressortissant d’un pays tiers pour raisons humanitaires, sur la base de l’article 25 de ce code, auprès de la représentation de l’État membre de destination, située sur le territoire d’un pays tiers, dans l’intention d’introduire, dès son arrivée dans cet État membre, une demande de protection internationale et, par suite, de séjourner dans ledit État membre plus de 90 jours sur une période de 180 jours, ne relève pas de l’application dudit code, mais, en l’état actuel du droit de l’Union européenne, du seul droit national.

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1 JO C 38 du 06.02.2017