Language of document : ECLI:EU:T:2016:622

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

20 octobre 2016 (1)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative airpass.ro – Marque de l’Union européenne verbale antérieure AirPlus International – Rejet de l’opposition – Règle 21 du règlement (CE) n° 2868/95 – Non-lieu à statuer – Article 81, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑14/15,

Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, établie à Neu Isenburg (Allemagne), représentée par Mes R. Kunze et G. Würtenberger, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme V. Melgar et M. H. Kunz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

SC Mareea Comtur SRL, établie à Deva (Roumanie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 17 octobre 2014 (affaire R 1918/2013-5), relative à une procédure d’opposition entre Lufthansa AirPlus Servicekarten et SC Mareea Comtur,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 janvier 2015,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 mai 2015,

à la suite de l’audience du 7 juillet 2016,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 février 2012, SC Mareea Comtur SRL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;

–        classe 39 : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2012/77, du 24 avril 2012.

5        Le 24 juillet 2012, la requérante, Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne verbale AirPlus International, enregistrée sous le numéro 2335693 pour des produits compris dans la classe 9 et pour des services relevant des classes 35, 36 et 42.

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 30 juillet 2013, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

9        À cette même date, la division d’opposition a également rendu une décision concernant l’opposition B 2041518, formée par Airpas Aviation AG à l’encontre de la marque demandée, en cause en l’espèce, et fondée sur la marque de l’Union européenne figurative enregistrée sous le numéro 3068749 reproduite ci-après :

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10      Cette marque figurative a été enregistrée pour des services compris dans les classes 35 et 42. La division d’opposition a, dans cette procédure, partiellement accueilli l’opposition et conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les services compris dans la classe 35. La décision adoptée par la division d’opposition est devenue définitive le 1er octobre 2013.

11      Le 30 septembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition visée au point 8 ci-dessus.

12      Par décision du 17 octobre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens. En particulier, elle a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dans la mesure où les signes en cause étaient différents.

 Procédure et conclusions des parties

13      Par requête, déposée au greffe du Tribunal le 13 janvier 2015, la requérante a introduit le présent recours.

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a constaté qu’il existait un risque de confusion pour les services relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

15      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

16      La requérante a demandé, en application de l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal, à être entendue lors d’une audience et que le Tribunal statue à l’issue de la procédure orale. Le Tribunal a fait droit à cette demande.

17      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, les parties ont été invitées à répondre par écrit à des questions. L’EUIPO et la requérante  ont répondu dans le délai imparti.

 En droit

 Sur la recevabilité

18      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, l’EUIPO invoque l’irrecevabilité du présent recours. L’EUIPO considère, d’une part, que la décision attaquée n’est pas susceptible de recours au sens de l’article 65, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009. Il fait valoir que la décision de la division d’opposition dans l’opposition B 2041518 fait droit aux prétentions de la requérante et n’est aucunement remise en cause par la décision attaquée. L’EUIPO soutient, d’autre part, que la requérante n’a aucun intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle porte sur les services relevant de la classe 35, puisque lesdits services, à la suite de l’adoption de la décision de la division d’opposition susmentionnée, ne sont plus couverts par la demande de marque de l’Union européenne.

19      La requérante soutient que le recours est recevable. En maintenant son recours devant la chambre de recours à l’encontre des services relevant de la classe 35, elle aurait été exposée à des frais inutiles. Lors de l’audience, la requérante a précisé que, dans la décision attaquée, la chambre de recours l’a condamnée à supporter l’ensemble des frais exposés par SC Mareea Comtur. Elle ajoute que, par la décision attaquée, la chambre de recours a porté atteinte à la réputation considérable associée à ses marques.

20      En premier lieu, s’agissant de la qualité pour agir de la requérante, au sens de l’article 65, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, seule une décision d’une chambre de recours faisant entièrement droit aux prétentions d’une partie concernée ne confère pas, à cette dernière, la qualité pour former un recours devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 14 juillet 2009, Hoo Hing Holdings Ltd/OHMI – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T‑300/08, non publiée, EU:T:2009:275, point 27).

21      Or, en l’espèce, par son recours devant la chambre de recours, la requérante entendait obtenir l’annulation de la décision de la division d’opposition adoptée le 30 juillet 2013 et qu’il soit alors conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque de la requérante et la marque demandée, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. La chambre de recours ayant rejeté, dans son intégralité, le recours formé par la requérante, force est de reconnaître à celle-ci la qualité pour saisir le Tribunal. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que, dans le cadre de la procédure parallèle, l’opposition B 2041518, la division d’opposition a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les services compris dans la classe 35. En effet, la qualité pour agir de la requérante dépend de la seule décision attaquée dans le cadre du présent recours.

22      En second lieu, s’agissant de l’intérêt à agir de la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours en annulation est subordonnée à la condition que la personne physique ou morale qui en est l’auteur ait un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Cet intérêt doit être né et actuel et s’apprécie au jour où le recours est formé au sens de la jurisprudence (voir ordonnance du 15 octobre 2013, Andechser Molkerei Scheitz/Commission, T‑13/12, non publiée, EU:T:2013:567, point 30 et jurisprudence citée).

23      L’intérêt à agir constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice (arrêt du 12 novembre 2015, HSH Investment Holdings Coinvest-C et HSH Investment Holdings FSO/Commission, T‑499/12, EU:T:2015:840, point 24). L’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité (ordonnance du 30 avril 2015, EEB/Commission, T‑250/14, non publiée, EU:T:2015:274, point 15).

24      En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante, dont le recours a été rejeté dans la procédure devant la chambre de recours, a été condamnée par celle-ci, en application de l’article 85, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, à prendre en charge l’ensemble des frais exposés par SC Mareea Comtur. L’annulation partielle de la décision attaquée pouvant amener l’EUIPO à modifier partiellement sa conclusion quant au recours de la requérante et, par conséquent, à répartir de manière différente les frais exposés par les parties à la procédure, la requérante dispose d’un intérêt à agir.

25      Par conséquent, le présent recours doit être déclaré recevable.

 Sur le fond

26      À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré, en substance, de la violation de l’article 64, paragraphe 1, et de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, ayant conduit à la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

27      La requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a adopté la décision attaquée avec le même dispositif que celui de la décision de la division d’opposition en ce qui concerne les services compris dans la classe 35. Selon elle, l’EUIPO n’aurait, en aucune manière, pu conclure à l’existence d’un risque de confusion pour ces services. La requérante reproche plus particulièrement à la chambre de recours de n’avoir pas pris en considération la décision rendue par la division d’opposition dans l’affaire parallèle refusant l’enregistrement de la marque demandée pour les services repris dans la classe 35.

28      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

29      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure [arrêt du 21 janvier 2016, Laboratorios ERN/OHMI – michelle menard (Lenah.C), T‑802/14, non publié, EU:T:2016:25, point 18].

30      Saisie d’un recours visant à annuler une décision de la division d’opposition, la chambre de recours statue, aux termes de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, à la suite de l’examen au fond et peut, ce faisant, exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner [arrêt du 29 avril 2015, Hostel Tourist World/OHMI – WRI Nominees (HostelTouristWorld.com), T‑566/13, non publié, EU:T:2015:239, point 30].

31       Il résulte de cette disposition que, par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait [arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 57, et du 21 mai 2015, Evyap/OHMI – Megusta Trading (nuru), T‑56/14, non publié, EU:T:2015:304, point 19].

32      En outre, aux termes de l’article 76, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 207/2009, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, telle que celle en cause en l’espèce, l’examen des faits auquel procède l’EUIPO est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties [arrêt du 3 juin 2015, Lithomex/OHMI – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX), T‑273/14, non publié, EU:T:2015:352, point 39]. Cette limitation de la base factuelle de l’examen opéré par la chambre de recours n’exclut pas que celle-ci prenne en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [voir arrêt du 8 octobre 2015, Benediktinerabtei St. Bonifaz/OHMI – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455), T‑78/14, non publié, EU:T:2015:768, point 26 et jurisprudence citée].

33      Il convient de déterminer si la chambre de recours, en omettant de prendre en considération la décision de la division d’opposition adoptée dans une procédure parallèle, a méconnu les articles 64 et 76 du règlement n° 207/2009 et violé, en conséquence, l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

34      S’il revenait certes à la chambre de recours de constater, en l’espèce, que le recours dont elle était saisie était partiellement privé de son objet, il convient néanmoins de considérer que la requérante n’a pas invoqué, au soutien de son recours, les dispositions pertinentes en l’espèce.

35      En effet, la question de savoir si un recours continue de présenter un objet devant la chambre de recours constitue une question procédurale parallèle à l’examen du recours proprement dit. Cette question conduit à déterminer, de manière préalable, mais également au cours de l’examen du recours, s’il y a lieu d’apprécier le bien-fondé du recours.

36      Or, l’article 64, paragraphe 1, et l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ont exclusivement trait, comme rappelé aux points 30 à 32 ci-dessus, à l’examen opéré par les chambres de recours, tant en droit qu’en fait, du fond des affaires dont elles sont saisies, notamment, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

37      Toutefois, eu égard à la nature des arguments de la requérante, il est évident que, par son moyen unique, la requérante entendait invoquer non pas la méconnaissance des articles 64 et 76 du règlement n° 207/2009, mais bien la violation de la règle 21, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié notamment par le règlement (CE) n° 355/2009 de la Commission, du 31 mars 2009, modifiant également le règlement (CE) n° 2869/95 relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2009, L 109, p. 3), laquelle règle concerne la problématique des « oppositions multiples ». La requérante doit donc être regardée comme soulevant un moyen unique, tiré de la violation de cette dernière disposition.

38      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’est pas exigé qu’une partie invoque expressément les dispositions sur lesquelles elle fonde les moyens qu’elle soulève. Il suffit que l’objet de la demande de cette partie ainsi que les principaux éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée soient exposés dans la requête avec suffisamment de clarté [voir arrêt du 15 janvier 2013, Gigabyte Technology/OHMI – Haskins (Gigabyte), T‑451/11, non publié, EU:T:2013:13, point 28 et jurisprudence citée], ce qui est le cas en l’espèce.

39      Il ressort de manière suffisamment claire de la requête que la requérante invoque, en substance, une violation de la règle 21, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, dès lors qu’elle fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur de droit en omettant de prendre en considération la décision adoptée par la division d’opposition dans la procédure parallèle, laquelle a refusé l’enregistrement de la marque demandée en ce qui concerne les services relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice.

40      L’argumentation de la requérante est suffisamment claire et précise pour permettre à l’EUIPO de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel [voir arrêt du 15 janvier 2013, Gigabyte Technology/OHMI – Haskins (Gigabyte), T‑451/11, non publié, EU:T:2013:13, point 29 et jurisprudence citée]. En effet, si l’EUIPO reconnaît que la chambre de recours aurait dû constater que la demande de marque de l’Union européenne ne couvrait manifestement plus les services compris dans la classe 35, il conteste toutefois les arguments de la requérante en avançant notamment que cette omission ne modifie en rien la situation de celle-ci et ne lui a aucunement porté préjudice, ni sur le plan de la procédure ni sur le fond.

41      Par ailleurs, dans leurs réponses aux questions écrites du Tribunal ainsi qu’au cours de l’audience, les parties ont affirmé considérer la règle 21 du règlement n° 2868/95 comme constituant la disposition méconnue, en l’espèce, par la chambre de recours.

42      S’agissant du bien-fondé du moyen unique, en premier lieu, il convient de rappeler que, en vertu de la règle 21, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, en cas d’oppositions multiples, s’il résulte d’un examen préliminaire d’une ou de plusieurs oppositions qu’il est possible que la marque demandée ne puisse être enregistrée pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, l’EUIPO peut suspendre les autres procédures d’opposition. En vertu de ladite règle, paragraphe 3, applicable mutatis mutandis à la procédure de recours en vertu de la règle 50, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, si la décision définitive donne lieu au rejet de la demande de marque de l’Union européenne, les procédures d’opposition parallèles dont l’examen a été suspendu sont réputées éteintes. L’extinction des procédures constitue alors un non-lieu à statuer au sens de l'article 81, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

43      Certes, en l’espèce, la procédure n’a pas été suspendue et la règle 21, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 n’est donc pas immédiatement applicable.

44      Or, d’une part, il convient de constater que, dans les circonstances de l’espèce, la règle 21, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 aurait pu être appliquée. D’autre part, la décision adoptée dans la procédure d’opposition parallèle étant devenue définitive au lendemain du recours formé par la requérante en ce qui concerne les services relevant de la classe 35, le recours a perdu son objet à cet égard. Dans ces circonstances, la règle 21, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, qui vise spécifiquement le cas de figure d’oppositions multiples, a vocation à s’appliquer de manière analogue.

45      Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, en application analogue de la règle 21, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, la chambre de recours aurait dû constater un non-lieu à statuer en ce qui concerne les services relevant de la classe 35 et aurait dû régler librement les frais à cet égard, en vertu de l’article 81, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

46      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments avancés par l’EUIPO.

47      Premièrement, dans la mesure où, en se fondant sur l’article 75 du règlement n° 207/2009, l’EUIPO soutient que la décision de la chambre de recours était motivée à suffisance de droit, il suffit de constater que l’EUIPO fait une lecture erronée des arguments avancés par la requérante, cette dernière n’ayant contesté à aucun moment la motivation sous-tendant la décision attaquée.

48      Deuxièmement, l’EUIPO soutient que la requérante n’a subi de préjudice ni sur le plan procédural ni sur le fond. L’omission de la chambre de recours lui procure, au contraire, un bénéfice étant donné que l’un des motifs de l’opposition disparaît.

49      À cet égard, comme cela a déjà été relevé au point 24 ci-dessus, force est de constater que l’omission de la chambre de recours, si elle n’a pas eu de conséquence quant au caractère définitif de la décision adoptée à l’issue de la procédure parallèle d’opposition, a eu pour conséquence de condamner la requérante à supporter les frais exposés par SC Mareea Comtur, au sens de l’article 85, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Or, comme cela ressort des éléments qui précèdent, la chambre de recours aurait dû conclure partiellement à un non-lieu à statuer et, dès lors, régler librement les frais à cet égard en vertu l’article 85, paragraphe 4, dudit règlement.

50      Troisièmement, si l’EUIPO reconnaît avoir omis de prendre en considération l’issue de la procédure parallèle d’opposition, il considère néanmoins qu’il revenait à la requérante de mentionner cet élément dans l’exposé des motifs déposé le 30 septembre 2013 devant la chambre de recours.

51      Or, il y a lieu de relever qu’il ne ressort en aucune manière de la règle 21 du règlement n° 2868/95 qu’il revient à la requérante d’informer la chambre de recours quant aux modifications apportées, à l’issue d’une procédure parallèle d’opposition, à la marque demandée. Au contraire, il découle de ladite règle, paragraphe 2, in fine, que l’EUIPO informe les opposants dont les procédures ont été suspendues de toute décision les concernant rendue dans le cadre des procédures qui ont été poursuivies. Par ailleurs, si, comme l’avance l’EUIPO lors de l’audience, la requérante avait accès aux décisions rendues dans le cadre des procédures parallèles par le biais de sa base de données, il convient néanmoins de constater que l’EUIPO est le premier informé des procédures qui se déroulent en son sein.

52      En second lieu, et à titre surabondant, il convient de relever que le moyen unique devrait également être accueilli dans l’hypothèse où, au lieu de la règle 21, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, la règle 18, paragraphe 2, dudit règlement aurait dû être appliquée mutatis mutandis, en vertu de l’articles 20, paragraphe 5, et de l’article 50, paragraphe 1, dudit règlement. En effet, dans cette hypothèse, la chambre de recours aurait également dû constater un non-lieu à statuer partiel et régler librement les frais à cet égard, en vertu de l’article 85, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

53      Eu égard aux considérations précédentes, il convient d’annuler partiellement la décision attaquée, conformément aux conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 octobre 2014 (affaire R 1918/2013-5), est annulée dans la mesure où elle porte sur les « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau », relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)      L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 octobre 2016.

Signatures


1 Langue de procédure : l’anglais.