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Pourvoi formé le 21 juin 2018 par H contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 11 avril 2018 dans l’affaire T-271/10 RENV, H/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-413/18 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : H (représentant : Me M. Velardo, avocate)

Autre partie à la procédure : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du 11 avril 2018, H / Conseil (T-271/10 RENV, EU:T:2018:180) en ce que, premièrement, il rejette le recours de la requérante demandant l’annulation, d’une part, de la décision du 7 avril 2010, signée par le chef du personnel de la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine, par laquelle la requérante [demanderesse en première instance] a été réaffectée au poste de « Criminal Justice Adviser – Prosecutor » (conseiller en matière pénale/procureur) au bureau régional de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) et, d’autre part, si nécessaire, de la décision du 30 avril 2010, signée par le chef de la mission visé à l’article 6 de la décision 2009/906/PESC du Conseil, du 8 décembre 2009, concernant la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine 1 , et deuxièmement en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation en raison de l’illégalité entachant lesdites décisions ;

statuer sur le litige, le cas échéant renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne ;

condamner la défenderesse en première instance aux dépens de la requérante exposés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 juillet 2016, H / Conseil et Commission (C-455/14 P, EU:C:2016:569), ainsi que ceux du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La requérante soulève la violation de l’article 216 du règlement de procédure du Tribunal et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce que l’arrêt attaqué a été rendu par une chambre composée en partie des mêmes membres que celle ayant rendu l’ordonnance annulée par la Cour de justice de l’Union européenne.

Sur la compétence du chef de la MPUE pour adopter des décisions liées à la réaffectation du personnel et du rôle de l’État membre d’origine dans le cadre de la réaffectation des personnels détachés, la requérante soulève la violation de l’article 61, deuxième alinéa, du statut de la Cour en ce que le juge de première instance ne s’est pas conformé à la décision de la Cour ayant fait l’objet d’un renvoi.

Dénaturation de preuves

Violation des droits à défense et à l’égalité de traitement en ce que la requérante n’a pas été entendu au sujet de certaines pièces et observations écrites soumises par le Conseil au cours de la procédure en première instance.

Violation de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal en ce que l’arrêt attaqué condamne la requérante aux dépens de l’affaire C-455/14 P alors qu’elle n’a pas succombée.

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1     JO 2009, L 322, p. 22.