Language of document : ECLI:EU:C:2018:631

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

7 août 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Troisième directive 90/232/CEE – Article 1er – Responsabilité en cas de dommages corporels causés à tous les passagers autres que le conducteur – Assurance obligatoire – Effet direct des directives – Obligation de laisser inappliquée une réglementation nationale contraire à une directive – Non-application d’une clause contractuelle contraire à une directive »

Dans l’affaire C‑122/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande), par décision du 2 mars 2017, parvenue à la Cour le 9 mars 2017, dans la procédure

David Smith

contre

Patrick Meade,

Philip Meade,

FBD Insurance plc,

Ireland,

Attorney General,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, A. Rosas et J. Malenovský, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, A. Arabadjiev (rapporteur), Mme A. Prechal, M. E. Jarašiūnas, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. M.-A. Gaudissart, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 février 2018,

considérant les observations présentées :

–        pour FBD Insurance plc, par Mme M. Feeny, solicitor, M. F. X. Burke, advocate, M. F. Duggan, BL, M. J. O’Reilly, SC, M. J. Corcoran, advocate, et M. M. Collins, SC,

–        pour l’Ireland, par Mme S. Purcell, en qualité d’agent, assistée de M. C. Toland, SC, de M. T. L. Power, BL, et de M. H. Mohan, SC,

–        pour le gouvernement français, par M. R. Coesme, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M.K. Bulterman et M.H.S. Gijzen, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. K.-P. Wojcik et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur la question de savoir si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un litige opposant des particuliers, une juridiction nationale doit laisser inappliquées des dispositions nationales ainsi qu’une clause contractuelle fondée sur celles-ci qui sont contraires à l’article 1er de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1990, L 129, p. 33, ci-après la « troisième directive »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. David Smith à MM. Patrick et Philip Meade, à FBD Insurance plc (ci-après « FBD »), à l’Ireland (Irlande) et à l’Attorney General au sujet de l’indemnisation du dommage subi par M. Smith à la suite d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Patrick Meade, appartenant à M. Philippe Meade et assuré par FBD.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        La directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 2009, L 263, p. 11), a abrogé la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 1972, L 103, p. 1, ci-après la « première directive »), la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17, ci-après la « deuxième directive »), et la troisième directive. Néanmoins, compte tenu de la date des faits au principal, il convient d’avoir égard aux directives abrogées.

4        Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la première directive :

« Chaque État membre prend toutes les mesures utiles [...] pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures. »

5        L’article 1er, paragraphe 4, de la deuxième directive énonçait :

« Chaque État membre crée ou agrée un organisme ayant pour mission de réparer, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance, les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou pour lequel il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée au paragraphe 1. [...] »

6        L’article 1er, premier alinéa, de la troisième directive prévoyait :

« [...] l’assurance visée à l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive] couvre la responsabilité des dommages corporels de tous les passagers autres que le conducteur résultant de la circulation d’un véhicule. »

7        Le 19 avril 2007, la Cour a rendu l’arrêt Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229), dans lequel elle a jugé que l’article 1er de la troisième directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que la réglementation irlandaise en cause au principal, selon laquelle l’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile ne couvre pas la responsabilité des dommages corporels causés aux personnes voyageant dans une partie d’un véhicule automoteur qui n’a été ni conçue ni construite avec des sièges pour passagers, que cette disposition remplit toutes les conditions requises pour produire un effet direct et qu’elle confère, par conséquent, des droits que les particuliers peuvent invoquer directement devant les juridictions nationales. La Cour a toutefois estimé qu’il incombait au juge national de vérifier si ladite disposition pouvait être invoquée contre un organisme tel que celui en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt.

8        Dans l’arrêt du 10 octobre 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745), la Cour a jugé, en substance, que les particuliers peuvent invoquer l’article 1er, premier alinéa, de la troisième directive à l’encontre d’un organisme qui s’est vu confier par l’Irlande l’accomplissement de la mission d’intérêt public visée à l’article 1er, paragraphe 4, de la deuxième directive et qui, à cette fin, détient, en vertu de la loi, des pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers.

 Le droit irlandais

9        L’article 56, paragraphe 1, du Road Traffic Act 1961 (loi de 1961 sur la circulation routière), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal (ci-après la « loi de 1961 »), prévoyait qu’un automobiliste ne peut pas conduire un véhicule à propulsion mécanique sur une voie publique en l’absence d’une police d’assurance agréée et en cours de validité couvrant la négligence dans l’usage du véhicule qui fait naître une obligation de verser des dommages et intérêts à toute personne, sauf la personne exceptée.

10      L’article 56, paragraphe 3, de cette loi disposait que l’utilisation d’un véhicule en violation de l’interdiction figurant au paragraphe 1 dudit article 56 constitue un délit pénal.

11      Aux termes de l’article 65, paragraphe 1, sous a), de ladite loi, constitue une « personne exceptée », au sens de l’article 56, paragraphe 1, de cette même loi :

« Toute personne demandant l’indemnisation de dommages corporels qu’elle a subis alors qu’elle était dans ou sur un véhicule à propulsion mécanique (ou un véhicule tracté par un tel véhicule) que le document pertinent concerne, autre qu’un véhicule à propulsion mécanique, un véhicule tracté ou des véhicules formant une combinaison de véhicules d’une classe désignée aux fins du présent paragraphe par des règlements adoptés par le Ministre, dans la mesure où lesdits règlements ne prévoient pas une assurance obligatoire de la responsabilité civile couvrant les passagers pour :

i)      toute partie d’un véhicule à propulsion mécanique, autre qu’un grand véhicule de service public, à moins que cette partie du véhicule ne soit conçue et construite avec des sièges pour passagers, ou

ii)      un passager assis dans une caravane attachée à un véhicule à propulsion mécanique pendant que cette combinaison de véhicules se déplace en un lieu public. »

12      L’article 6 du Road Traffic (Compulsory Insurance) Regulations 1962 (règlement ministériel de 1962 relatif à l’assurance obligatoire en matière de circulation routière), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal (ci-après le « règlement ministériel de 1962 »), énonçait :

« Les véhicules suivants sont désignés aux fins de l’application de [l’article 65, paragraphe 1, sous a), de la loi de 1961] :

a)      tous les véhicules, autres que les cycles motorisés, conçus et construits avec des sièges pour passagers ;

[...] »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

13      Le 19 juin 1999, M. Smith a été très gravement blessé lorsque la camionnette à l’arrière de laquelle il voyageait en tant que passager est entrée en collision avec un autre véhicule circulant également sur la voie publique, à proximité de Tullyallen (Irlande). Au moment de l’accident, cette camionnette appartenait à M. Philip Meade et était conduite par M. Patrick Meade. Ladite camionnette n’était pas équipée de sièges fixes pour les passagers voyageant à l’arrière de ce véhicule.

14      La police d’assurance automobile que M. Philip Meade avait souscrite auprès de FBD était en cours de validité au moment de l’accident et était agréée conformément à la réglementation irlandaise applicable. Cette police comportait une clause prévoyant que l’assurance couvre uniquement le passager assis sur un siège fixe à l’avant du véhicule et excluant, par conséquent, de la couverture les passagers voyageant à l’arrière de la camionnette.

15      M. Smith a assigné en justice MM. Meade pour négligence et faute devant la High Court (Haute Cour, Irlande). Avec le consentement des parties, cette juridiction a appelé à la cause FBD, l’Ireland et l’Attorney General en tant que défendeurs.

16      Après avoir reçu notification des réclamations de M. Smith, FBD a, par lettre du 13 août 2001, refusé de verser, pour le compte de M. Philip Meade, une indemnité au titre des dommages corporels subis par M. Smith. Cette compagnie d’assurances a invoqué la clause d’exclusion figurant dans la police d’assurance et a soutenu que les dommages corporels causés aux personnes qui sont transportées en tant que passagers dans une partie du véhicule qui n’est ni conçue ni construite avec des sièges pour passagers n’étaient pas couverts par cette police.

17      Dans un jugement du 5 février 2009, la High Court (Haute Cour) a estimé qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour, en particulier de l’arrêt du 13 novembre 1990, Marleasing (C‑106/89, EU:C:1990:395), que l’obligation d’interprétation conforme exige, en l’espèce, de faire abstraction de l’exclusion de la couverture d’assurance prévue à l’article 65 de la loi de 1961 en ce qui concerne les dommages corporels causés aux personnes voyageant dans une partie d’un véhicule automoteur qui n’a été ni conçue ni construite avec des sièges pour passagers. Par ce jugement et une ordonnance du 18 janvier 2010, la High Court (Haute Cour) a, notamment, déclaré nulle la clause d’exclusion figurant dans le contrat d’assurance souscrit par M. Philip Meade.

18      Le 10 février 2009, la High Court (Haute Cour) a homologué un accord à l’amiable conclu entre FBD et M. Smith à la suite du jugement du 5 février 2009. Conformément à cet accord, FBD a versé à M. Smith la somme de 3 millions d’euros. FBD dispose d’un droit de subrogation en ce qui concerne ce versement.

19      La procédure contre, d’une part, MM. Meade et, d’autre part, l’Ireland et l’Attorney General a été ajournée.

20      FBD a interjeté appel du jugement et de l’ordonnance de la High Court (Haute Cour) devant la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande), en faisant valoir que cette première juridiction a fait une application erronée de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 13 novembre 1990, Marleasing (C‑106/89, EU:C:1990:395), et que ce jugement et cette ordonnance ont pour effet de conférer à la troisième directive une forme d’effet direct horizontal étant donné que FBD a la qualité de particulier. Cette compagnie d’assurances a précisé, en outre, que, si son appel était accueilli, elle tenterait de récupérer auprès de l’État irlandais la somme qu’elle a versée à M. Smith.

21      La juridiction de renvoi fait observer que, à la date des faits au principal, les personnes voyageant dans des camionnettes qui ne sont pas équipées de sièges fixes étaient des « personnes exceptées », aux fins de l’application tant de l’article 65, paragraphe 1, sous a), i), de la loi de 1961 que du règlement ministériel de 1962, et qu’il n’y avait pas d’obligation légale de les assurer en droit irlandais. Cette juridiction précise également que les automobilistes qui disposaient d’une police d’assurance agréée ne commettaient pas de délit pénal en conduisant un véhicule sans que les personnes voyageant dans la partie arrière de ce véhicule, non équipée de sièges fixes, soient couvertes.

22      La juridiction de renvoi relève en outre que, dans l’affaire au principal, et à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 avril 2007, Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229), l’assureur, à savoir FBD, est un organisme privé.

23      Selon cette juridiction, l’article 65, paragraphe 1, sous a), de la loi de 1961 et l’article 6 du règlement ministériel de 1962 excluent expressément, sans la moindre ambiguïté, de la couverture d’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs les cas, tels que celui en cause au principal, dans lesquels le passager voyage dans une partie du véhicule à propulsion mécanique qui n’est pas équipée de sièges fixes. Lesdites dispositions correspondraient à un choix délibéré de politique législative et ne résulteraient manifestement pas d’une erreur du législateur national.

24      La juridiction de renvoi précise qu’il n’est, dès lors, pas possible d’interpréter ces mêmes dispositions d’une manière qui soit compatible avec les dispositions de la troisième directive, étant donné que les interpréter différemment de leur libellé clair reviendrait à adopter une interprétation contra legem.

25      Dans ces conditions, la juridiction de renvoi s’interroge sur les obligations qui incombent, en vertu du droit de l’Union, à une juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, lorsque la législation nationale applicable est manifestement incompatible avec les dispositions d’une directive qui remplissent toutes les conditions requises pour produire un effet direct et lorsqu’il est impossible d’interpréter cette législation nationale d’une manière qui soit conforme à cette directive.

26      À cet égard, cette juridiction estime qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour, en particulier de l’arrêt du 19 avril 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278), que, dans une telle situation, la juridiction nationale doit laisser inappliqué le droit national.

27      La juridiction de renvoi considère qu’elle doit donc laisser inappliqués l’article 65, paragraphe 1, sous a), de la loi de 1961 et l’article 6 du règlement ministériel de 1962, pour autant que ces dispositions comportent une exclusion de la couverture d’assurance concernant les passagers d’un véhicule automoteur qui ne voyagent pas sur un siège fixe.

28      La non-application de ces textes aurait un effet rétroactif. Il s’ensuivrait que la police d’assurance en cause au principal ne devrait plus être considérée comme étant une « police agréée », au sens de l’article 56, paragraphe 1, de la loi de 1961. Selon la juridiction de renvoi, le conducteur et le propriétaire du véhicule en cause au principal auraient, dans ces conditions, commis, en théorie, un délit pénal, le premier en ayant conduit ce véhicule sur la voie publique sans police d’assurance agréée et le second en ayant permis que ledit véhicule soit conduit sans être assuré par une telle police.

29      La juridiction de renvoi considère, toutefois, que, si la clause d’exclusion concernant les passagers d’un véhicule automoteur qui ne voyagent pas sur un siège fixe était elle-même écartée de la police d’assurance en cause au principal au motif qu’elle est incompatible avec le droit de l’Union, cette police retrouverait automatiquement le statut de police agréée, au sens de l’article 56, paragraphe 1, de la loi de 1961, et le problème de la responsabilité pénale de MM. Meade disparaîtrait. Cette juridiction se demande, dans ce contexte, s’il ne résulte pas des arrêts du 28 mars 1996, Ruiz Bernáldez (C‑129/94, EU:C:1996:143), du 30 juin 2005, Candolin e.a. (C‑537/03, EU:C:2005:417), ainsi que du 19 avril 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278), que ladite clause doit elle-même être écartée en raison de son incompatibilité avec le droit de l’Union.

30      Se poserait toutefois la question de savoir si la non-application de cette clause d’exclusion ne reviendrait pas, en substance, à conférer à l’article 1er de la troisième directive une forme d’effet direct horizontal.

31      La juridiction de renvoi souligne, enfin, que la question de savoir si elle est tenue de laisser inappliquée la clause d’exclusion de la police d’assurance en cause au principal n’est pas devenue sans objet à la suite de la conclusion de l’accord à l’amiable entre FBD et M. Smith. Selon cette juridiction, si, en l’occurrence, elle devait laisser inappliquée cette clause, il en résulterait que M. Smith a agi à bon droit contre MM. Meade et que FBD était tenue d’indemniser ces derniers. Ladite juridiction considère que, si, en revanche, cette même clause ne devait pas être laissée inappliquée, il serait loisible à FBD de demander à l’État irlandais le remboursement de la somme qu’elle a versée à M. Smith au titre de l’accord à l’amiable.

32      Dans ces conditions, la Court of Appeal (Cour d’appel) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Lorsque :

a)      les dispositions applicables du droit national prévoient une exclusion de l’assurance automobile obligatoire en ce qui concerne les personnes pour lesquelles des sièges fixes n’ont pas été prévus dans un véhicule à propulsion mécanique,

b)      la police d’assurance applicable prévoit que la garantie est limitée aux passagers voyageant dans des sièges fixes et cette police était, en fait, une police d’assurance agréée au sens de la législation nationale au moment de l’accident,

c)      les dispositions nationales applicables prévoyant une telle exclusion de garantie ont déjà été jugées contraires au droit de l’Union dans une décision antérieure de la Cour (arrêt du 19 avril 2007, Farrell, C‑356/05, EU:C:2007:229), si bien qu’elles doivent être laissées inappliquées et

d)      le libellé des dispositions nationales n’autorise pas une interprétation conforme aux prescriptions du droit de l’Union,

alors, dans le cadre d’un litige entre des particuliers et une compagnie d’assurances privée qui concerne un accident automobile ayant causé, en 1999, un dommage corporel grave à un passager qui ne voyageait pas dans un siège fixe, lorsque, avec le consentement des parties, la juridiction nationale a appelé à la cause la compagnie d’assurances privée et l’État en tant que défendeurs[...], la juridiction nationale qui laisse inappliquées les dispositions pertinentes du droit national est-elle également tenue de laisser inappliquée la [...] clause d’exclusion figurant dans la police d’assurance automobile ou de s’opposer d’une autre façon à ce que l’assureur invoque la clause d’exclusion qui était en cours de validité à l’époque, si bien que la victime aurait alors pu se faire indemniser directement par la compagnie d’assurances sur le fondement de cette police ? À titre subsidiaire, un tel résultat équivaudrait-il, en substance, à une forme d’effet direct horizontal d’une directive contre un particulier qui serait interdite par le droit de l’Union ? »

33      Par lettre déposée au greffe de la Cour le 14 septembre 2017, l’Irlande a, en vertu de l’article 16, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé que la Cour siège en grande chambre.

 Sur la question préjudicielle

34      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (arrêts du 13 octobre 2016, M. et S., C‑303/15, EU:C:2016:771, point 16 et jurisprudence citée, ainsi que du 31 mai 2018, Zheng, C‑190/17, EU:C:2018:357, point 27).

35      À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que la question préjudicielle repose sur la prémisse selon laquelle il résulte de la jurisprudence de la Cour, en particulier de l’arrêt du 19 avril 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278), que la juridiction de renvoi doit, dans l’affaire au principal, laisser inappliqués l’article 65, paragraphe 1, sous a), de la loi de 1961 et l’article 6 du règlement ministériel de 1962, au motif, d’une part, que la Cour a jugé, dans l’arrêt du 19 avril 2007, Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229), que ces dispositions sont contraires à l’article 1er de la troisième directive, lequel remplit toutes les conditions requises pour produire un effet direct, et, d’autre part, qu’il est impossible d’assurer une interprétation conforme desdites dispositions sauf à aboutir à une interprétation contra legem de celles-ci.

36      Afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il y a lieu d’examiner si le droit de l’Union, en particulier l’article 288 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, qui se trouve dans l’impossibilité de procéder à une interprétation des dispositions de son droit national qui serait conforme à une directive, est tenue de laisser inappliquées les dispositions de son droit national ainsi qu’une clause contractuelle contraires aux dispositions de cette directive qui remplissent toutes les conditions requises pour produire un effet direct.

37      Il convient de rappeler dans ce contexte que, selon une jurisprudence constante, lorsque les juridictions nationales doivent trancher un litige entre particuliers dans lequel il apparaît que la réglementation nationale en cause est contraire au droit de l’Union, il incombe à ces juridictions d’assurer la protection juridique découlant pour les justiciables des dispositions du droit de l’Union et de garantir le plein effet de celles-ci (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C‑397/01 à C‑403/01, EU:C:2004:584, point 111 ; du 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, point 45, ainsi que du 19 avril 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, point 29).

38      La Cour a itérativement jugé que l’obligation des États membres, découlant d’une directive, d’atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation s’imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles (voir en ce sens, notamment, arrêts du 10 avril 1984, von Colson et Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, point 26 ; du 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, point 47, ainsi que du 19 avril 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, point 30).

39      Il s’ensuit que, en appliquant le droit national, les juridictions nationales appelées à l’interpréter sont tenues de prendre en considération l’ensemble des règles de ce droit et de faire application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci afin de l’interpréter, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat fixé par celle-ci et de se conformer ainsi à l’article 288, troisième alinéa, TFUE (voir, notamment, arrêts du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C‑397/01 à C‑403/01, EU:C:2004:584, points 113 et 114 ; du 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, EU:C:2010:21, point 48, ainsi que du 19 avril 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, point 31).

40      Toutefois, la Cour a jugé que le principe d’interprétation conforme du droit national connaît certaines limites. Ainsi, l’obligation pour le juge national de se référer au droit de l’Union lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne est limitée par les principes généraux du droit et elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (voir, en ce sens, arrêts du 24 janvier 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, point 25 ; du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale, C‑176/12, EU:C:2014:2, point 39, et du 19 avril 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, point 32).

41      À cet égard, certes, la question de savoir si une disposition nationale, dans la mesure où elle serait contraire au droit de l’Union, doit être laissée inappliquée ne se pose que si aucune interprétation conforme de cette disposition ne s’avère possible (arrêts du 24 janvier 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, point 23, et du 10 octobre 2013, Spedition Welter, C‑306/12, EU:C:2013:650, point 28).

42      Il n’en demeure pas moins que la Cour a également jugé de manière constante qu’une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations pour un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle contre lui (voir, notamment, arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, point 48 ; du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C‑91/92, EU:C:1994:292, point 20, ainsi que du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C‑397/01 à C‑403/01, EU:C:2004:584, point 108). En effet, étendre l’invocabilité d’une disposition d’une directive non transposée, ou incorrectement transposée, au domaine des rapports entre les particuliers reviendrait à reconnaître à l’Union européenne le pouvoir d’édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers, alors qu’elle ne détient cette compétence que là où lui est attribué le pouvoir d’adopter des règlements (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C‑91/92, EU:C:1994:292, point 24).

43      Ainsi, même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers (arrêts du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C‑397/01 à C‑403/01, EU:C:2004:584, point 109 ; du 24 janvier 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, point 42, ainsi que du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale, C‑176/12, EU:C:2014:2, point 36).

44      La Cour a jugé expressément qu’une directive ne peut pas être invoquée dans un litige entre particuliers afin d’écarter la réglementation d’un État membre contraire à cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, OSA, C‑351/12, EU:C:2014:110, point 48).

45      En effet, la juridiction nationale n’est tenue d’écarter la disposition nationale contraire à une directive que lorsque celle-ci est invoquée à l’encontre d’un État membre, des organes de son administration, y compris des autorités décentralisées, ou des organismes et entités qui sont soumis à l’autorité ou au contrôle de l’État ou qui se sont vu confier par un État membre l’accomplissement d’une mission d’intérêt public et qui, à cette fin, détiennent des pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers (voir, en ce sens, arrêts du 24 janvier 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, points 40 et 41 ; du 25 juin 2015, Indėlių ir investicijų draudimas et Nemaniūnas, C‑671/13, EU:C:2015:418, points 59 et 60, ainsi que du 10 octobre 2017, Farrell, C‑413/15, EU:C:2017:745, points 32 à 42).

46      Quant à l’arrêt du 19 avril 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278), auquel se réfère la juridiction de renvoi, la Cour a souligné, aux points 35 à 37 de celui-ci, que c’est le principe général de non-discrimination en fonction de l’âge, et non la directive concrétisant ce principe général en matière d’emploi et de travail, à savoir la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16), qui confère aux particuliers un droit invocable en tant que tel qui oblige les juridictions nationales, même dans des litiges entre particuliers, à écarter l’application des dispositions nationales contraires à ce principe lorsqu’elles considèrent se trouver dans l’impossibilité d’assurer une interprétation conforme de ces dispositions.

47      Au soutien de cette interprétation, la Cour a notamment relevé, au point 22 de l’arrêt du 19 avril 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278), que le principe de non-discrimination en fonction de l’âge trouve sa source dans divers instruments internationaux et dans les traditions constitutionnelles communes aux États membres et que, désormais consacré à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il doit être considéré comme un principe général du droit de l’Union.

48      Or, la situation de l’affaire au principal se distingue de celle ayant conduit à l’arrêt du 19 avril 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278), dans la mesure où, ainsi que l’ont relevé le gouvernement néerlandais et la Commission européenne, l’article 1er de la troisième directive ne saurait être considéré comme concrétisant un principe général du droit de l’Union.

49      Il résulte des considérations qui précèdent qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, qui se trouve dans l’impossibilité de procéder à une interprétation des dispositions de son droit national qui serait conforme à une directive, n’est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquées les dispositions de son droit national contraires aux dispositions de cette directive qui remplissent toutes les conditions requises pour produire un effet direct et d’étendre ainsi l’invocabilité d’une disposition d’une directive non transposée, ou incorrectement transposée, au domaine des rapports entre les particuliers.

50      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arrêts du 28 mars 1996, Ruiz Bernáldez (C‑129/94, EU:C:1996:143), ainsi que du 30 juin 2005, Candolin e.a. (C‑537/03, EU:C:2005:417), auxquels se réfère la juridiction de renvoi. En effet, dans ces arrêts, la Cour s’est prononcée sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union applicables sans avoir à examiner la question de l’invocabilité d’une directive à l’encontre d’un particulier.

51      La conclusion contenue au point 49 du présent arrêt n’est pas davantage remise en cause par les arrêts du 30 avril 1996, CIA Security International (C‑194/94, EU:C:1996:172), et du 26 septembre 2000, Unilever (C‑443/98, EU:C:2000:496), auxquels se réfère l’Irlande.

52      En effet, dans les affaires ayant conduit à ces arrêts, était en cause une situation particulière, à savoir celle de l’adoption de règles techniques nationales en méconnaissance des obligations procédurales de notification et de report d’adoption, figurant dans la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO 1983, L 109, p. 8).

53      Dans une telle situation particulière, la Cour a, en substance, jugé que ces règles techniques nationales étaient inapplicables dans un litige opposant des particuliers au motif que le non-respect des obligations découlant de la directive 83/189 constituait un « vice de procédure substantiel » ayant entaché l’adoption desdites règles par l’État membre concerné et que ladite directive, ne créant ni des droits ni des obligations pour les particuliers, ne définissait pas le contenu matériel de la règle de droit sur le fondement de laquelle le juge national devait trancher le litige pendant devant lui, de sorte que la jurisprudence relative à l’absence d’invocabilité, entre particuliers, d’une directive non transposée n’était pas pertinente en pareille situation (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 1996, CIA Security International, C‑194/94, EU:C:1996:172, point 48, ainsi que du 26 septembre 2000, Unilever, C‑443/98, EU:C:2000:496, points 44, 50 et 51).

54      Toutefois, l’affaire au principal n’est pas caractérisée par une situation telle que visée aux deux points précédents du présent arrêt. En effet, l’article 1er de la troisième directive, en prévoyant l’obligation, pour l’assurance de la responsabilité civile liée à la circulation du véhicule en cause, de couvrir les dommages corporels de l’ensemble des passagers, à l’exclusion du conducteur, résultant de cette circulation, énonce le contenu matériel d’une règle de droit et relève, par conséquent, du champ d’application de la jurisprudence relative à l’absence d’invocabilité, entre particuliers, d’une directive non transposée ou incorrectement transposée.

55      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que, dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi, qui s’estime dans l’impossibilité d’interpréter l’article 65, paragraphe 1, sous a), de la loi de 1961 et l’article 6 du règlement ministériel de 1962 dans un sens conforme à l’article 1er de la troisième directive, n’est pas tenue, aux fins de déterminer si M. Smith était en droit de réclamer à FBD l’indemnisation du préjudice subi par lui à la suite de l’accident de la circulation à l’origine de cette affaire, de laisser inappliquées, sur le seul fondement de cette disposition de la troisième directive, ces dispositions nationales de même que la clause d’exclusion figurant, conformément à ces dernières, dans le contrat d’assurance souscrit par M. Philip Meade, et d’étendre ainsi l’invocabilité d’une directive dans le domaine des rapports entre particuliers.

56      Cela étant précisé, il convient de rappeler que, dans une situation telle que celle en cause au principal, la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union ou la personne subrogée dans les droits de cette partie pourrait néanmoins se prévaloir de la jurisprudence issue de l’arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C‑6/90 et C‑9/90, EU:C:1991:428), pour obtenir de l’État membre, le cas échéant, réparation du dommage subi (voir, par analogie, arrêts du 19 avril 2007, Farrell, C‑356/05, EU:C:2007:229, point 43, et du 24 janvier 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, point 43).

57      Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que :

–        le droit de l’Union, en particulier l’article 288 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, qui se trouve dans l’impossibilité d’interpréter les dispositions de son droit national contraires à une disposition d’une directive remplissant toutes les conditions requises pour produire un effet direct, dans un sens conforme à cette dernière disposition, n’est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquées ces dispositions nationales ainsi qu’une clause figurant, conformément à celles-ci, dans un contrat d’assurance, et que

–        dans une situation telle que celle en cause au principal, la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union ou la personne subrogée dans les droits de cette partie pourrait néanmoins se prévaloir de la jurisprudence issue de l’arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C‑6/90 et C‑9/90, EU:C:1991:428), pour obtenir de l’État membre, le cas échéant, réparation du dommage subi.

 Sur les dépens

58      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

Le droit de l’Union, en particulier l’article 288 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, qui se trouve dans l’impossibilité d’interpréter les dispositions de son droit national contraires à une disposition d’une directive remplissant toutes les conditions requises pour produire un effet direct, dans un sens conforme à cette dernière disposition, n’est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquées ces dispositions nationales ainsi qu’une clause figurant, conformément à celles-ci, dans un contrat d’assurance.

Dans une situation telle que celle en cause au principal, la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union ou la personne subrogée dans les droits de cette partie pourrait néanmoins se prévaloir de la jurisprudence issue de l’arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C6/90 et C9/90, EU:C:1991:428), pour obtenir de l’État membre, le cas échéant, réparation du dommage subi.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.