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Pourvoi formé le 26 juin 2018 par Monsieur Mykola Yanovych Azarov contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 26 avril 2018 dans l’affaire T-190/16, Mykola Yanovych Azarov/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-416/18 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Mykola Yanovych Azarov (représentants : A. Egger et G. Lansky, avocats)

Autre partie à la procédure : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal du 26 avril 2018, affaire T-190/16 ;

statuer elle-même définitivement sur le litige et annuler la décision (PESC) 2016/318 du Conseil du 4 mars 2016 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine 1 ainsi que le règlement d'exécution (UE) 2016/311 du Conseil du 4 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no°208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine 2 en ce qu’ils concernent la partie requérante et condamner le Conseil aux dépens des procédures devant le Tribunal et devant la Cour ;

subsidiairement au tiret précédent, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci rende une décision en étant lié par l’appréciation juridique portée par la Cour dans son arrêt et réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque les moyens suivants :

1.    Le Tribunal aurait constaté à tort que la Conseil n’a pas violé les droits fondamentaux. Le Tribunal aurait porté une appréciation erronée sur l’atteinte au droit de propriété et à la libre entreprise. Notamment, il aurait commis une erreur de droit en considérant que les mesures étaient appropriées et proportionnées. De surcroît, le Tribunal aurait commis des erreurs de procédure et violé des droits procéduraux.

2.    Le Tribunal aurait constaté à tort que le Conseil n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Premièrement, le Tribunal n’effectuerait pas de contrôle précis portant sur la partie requérante. Deuxièmement, le Tribunal considèrerait à tort que l’absence de preuves concrètes importerait peu.

3.    Le Tribunal aurait constaté à tort que le Conseil n’a pas violé le droit à une bonne administration. Premièrement, les considérations du Tribunal relatives à son obligation d’impartialité seraient juridiquement erronées. Deuxièmement, le Tribunal méconnaîtrait la portée de l’obligation de motivation.

4.    Le Tribunal aurait constaté à tort que le Conseil n’aurait commis aucune « erreur manifeste d’appréciation ».

5.    En donnant une motivation purement politique, le Tribunal aurait violé le droit à un procès équitable.

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1     JO 2016, L 60, p. 76.

2     JO 2016, L 60, p. 1.