Language of document : ECLI:EU:C:2012:785

DÉCISION DE LA COUR (chambre de réexamen)

11 décembre 2012

«Réexamen»

Dans l’affaire C‑579/12 RX,

ayant pour objet une proposition de réexamen faite par le premier avocat général, au titre de l’article 62 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le 23 novembre 2012,

LA COUR (chambre de réexamen),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,

rend la présente

Décision

1        La proposition de réexamen faite par le premier avocat général concerne l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (chambre des pourvois) du 8 novembre 2012, Commission/Strack (T‑268/11 P), par lequel celui-ci a accueilli le pourvoi introduit par la Commission européenne à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 15 mars 2011, Strack/Commission (F‑120/07), en ce que celui-ci a annulé la décision de la Commission, du 15 mars 2007, limitant à douze jours le report des jours de congé non pris par M. Strack en 2004.

2        Il découle de l’article 256, paragraphe 2, TFUE que les décisions rendues par le Tribunal sur pourvoi dirigé contre les décisions du Tribunal de la fonction publique peuvent exceptionnellement faire l’objet d’un réexamen par la Cour, dans les conditions et limites prévues par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union.

3        En vertu de l’article 62 du statut de la Cour, le premier avocat général peut, lorsqu’il estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union, proposer à la Cour de réexaminer la décision du Tribunal.

4        Il ressort, à cet égard, de l’article 193, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour que, saisie d’une telle proposition de réexamen, la chambre de réexamen décide s’il y a lieu de réexaminer la décision du Tribunal, et que, quand tel est le cas, la décision de réexaminer la décision du Tribunal n’indique que les questions faisant l’objet du réexamen.

5        En l’occurrence, la chambre de réexamen considère qu’il y a lieu de procéder au réexamen de l’arrêt Commission/Strack, précité.

6        Les questions sur lesquelles portera ledit réexamen figurent au point 2 du dispositif de la présente décision.

Par ces motifs, la Cour (chambre de réexamen) décide:

1)      Il y a lieu de procéder au réexamen de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (chambre des pourvois) du 8 novembre 2012, Commission/Strack (T‑268/11 P).

2)      Le réexamen portera sur les questions de savoir si, eu égard à la jurisprudence de la Cour afférente au droit au congé annuel payé en tant que principe du droit social de l’Union, également expressément consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et notamment visé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9), l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 novembre 2012, Commission/Strack (T‑268/11 P), porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union en ce que ledit Tribunal, en tant que juridiction de pourvoi, a interprété:

–        l’article 1er sexies, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne comme ne couvrant pas les prescriptions relatives à l’aménagement du temps de travail visées par la directive 2003/88 et, notamment, le congé annuel payé, et,

–        subséquemment, l’article 4 de l’annexe V dudit statut comme impliquant que le droit de report du congé annuel au-delà de la limite que fixe ladite disposition ne peut être accordé que dans le cas d’un empêchement lié à l’activité du fonctionnaire du fait de l’exercice de ses fonctions.

3)      Les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et les parties à la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne sont invités à déposer devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, leurs observations écrites sur lesdites questions.

Signatures