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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Ordinario di Aosta (Italie) le 10 février 2014 – Equitalia Nord SpA / CLR di Camelliti Serafino & C. Snc

(Affaire C-68/14)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Ordinario di Aosta

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Equitalia Nord SpA

Partie défenderesse: CLR di Camelliti Serafino & C. Snc

Questions préjudicielles

La législation italienne prévue à l’article 3, paragraphes 1 et 4, du décret-loi n° 95 du 6 juillet 2012, partiellement modifié par la loi de conversion n° 135 du 7 août 2012, en ce qu’elle prévoit que «en considération du caractère exceptionnel de la situation économique et compte tenu de la nécessité prioritaire d’atteindre les objectifs de limitation des dépenses publiques, à dater de l’entrée en vigueur du présent acte, pour les années 2012, 2013 et 2014, l’adaptation liée à la variation des indices Istat, prévue par la réglementation en vigueur, ne s’applique pas aux loyers dus par les administrations relevant du compte de résultat consolidé des pouvoirs publics, telles que désignées par l’Istituto nazionale di Statistica en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la loi n° 196 du 31 décembre 2009, ni [aux loyers dus] par les Autorités indépendantes, y compris la Commissione nazionale per le Società e la borsa (Consob) pour l’utilisation d’immeubles pris à bail à des fins institutionnelles» et en outre, au paragraphe 4, que «afin de limiter les dépenses publiques, pour les contrats par lesquels les administrations centrales telles que désignées par l’Istituto nazionale di Statistica en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la loi n° 196 du 31 décembre 2009 ainsi que les Autorités indépendantes, y compris la Commissione nazionale per le Società e la borsa (Consob), ont pris à bail des immeubles à des fins institutionnelles, les loyers sont réduits, à partir du 1er janvier 2015, de 15 % du loyer actuellement versé» et que, «à dater de l’entrée en vigueur de la loi de conversion du présent décret, la réduction visée à la phrase précédente s’applique en tout état de cause aux contrats de bail venus à échéance ou renouvelés après cette date», est-elle contraire à l’article 106, paragraphes 1 et 2, TFUE, dans la mesure où elle est de nature à procurer, à des personnes opérant en régime de concurrence, un avantage injustifié et discriminatoire par rapport à la situation d’autres personnes qui exercent la même activité mais ne sont pas bénéficiaires de ladite législation?

Ladite législation, dans la mesure où elle est de nature à procurer, à des personnes opérant en régime de concurrence, un avantage injustifié et discriminatoire par rapport à la situation d’autres personnes qui exercent la même activité mais n’en sont pas bénéficiaires, peut-elle être considérée comme une «aide d’État» au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE?