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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 mars 2011 - Anheuser-Busch, Inc. / Budějovický Budvar, národní podnik, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-96/09 P)1

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) n° 40/94 − Article 8, paragraphe 4 − Demande d'enregistrement de la marque verbale et figurative BUD − Opposition − Indication de provenance géographique 'bud' − Protection au titre de l'arrangement de Lisbonne et de traités bilatéraux liant deux États membres - Usage dans la vie des affaires - Signe dont la portée n'est pas seulement locale)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Anheuser-Busch, Inc. (représentants: V. von Bomhard et B. Goebel, Rechtsanwälte)

Autres parties dans la procédure: Budějovický Budvar, národní podnik (représentants: F. Fajgenbaum, T. Lachacinski, C. Petsch et S. Sculy-Logotheti, avocats), Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (Première chambre) du 16 décembre 2008, Budejovický Budvar/OHMI et Anheuser-Busch (aff. jtes T-225/06, T-255/06, T-257/06 et T-309/06), par lequel le Tribunal a annulé les décisions R 234/2005-2, R 241/2005-2, R 802/2004-2 et R 305/2005-2 de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) rejetant les recours introduits contre les décisions de la division d'opposition qui refusent l'opposition formée par Budejovický Budvar, národní podnik à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque verbale "BUD" pour des produits classés dans les classes 32 et 33 - Violation de l'art. 8, par. 4, lettre b du règlement (CE) n° 40/94

Dispositif

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 16 décembre 2008, Budějovický Budvar/OHMI - Anheuser-Busch (BUD) (T-225/06, T-255/06, T-257/06 et T-309/06), est annulé en tant que le Tribunal a, s'agissant de l'interprétation de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004, considéré à tort, tout d'abord, que la portée du signe en cause, qui ne saurait être seulement locale, doit être exclusivement appréciée en fonction de l'étendue du territoire de protection de ce signe, sans tenir compte de son utilisation sur ce territoire, ensuite, que le territoire pertinent pour apprécier l'usage dudit signe n'est pas nécessairement le territoire de protection de celui-ci et, enfin, que l'usage du même signe ne doit pas nécessairement se situer avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque communautaire.

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

Les affaires jointes T-225/06, T-255/06, T-257/06 et T-309/06 sont renvoyées devant le Tribunal de l'Union européenne.

Les dépens sont réservés.

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1 - JO C 113 du 16.05.2009