Language of document :

Recours introduit le 28 octobre 2011 - Anbouba/Conseil

(Affaire T-563/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Issam Anbouba (Homs, Syrie) (représentants : M.-A. Bastin et J.-M. Salva, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

déclarer la présente requête recevable en tous ses éléments ;

la déclarer bien fondée dans tous ses moyens ;

dire que les actes contestés peuvent être annulés partiellement puisque la partie des actes à annuler est détachable de l'acte entier,

en conséquence,

annuler en partie la décision 2011/522/PESC du Conseil du 2 septembre 2011, la décision 2011/628/PESC du Conseil du 23 septembre modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie ainsi que le règlement n° 878/2011 du 2 septembre 2011 modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie en y retranchant la désignation de M. Issam ANBOUBA et ses références comme soutien du régime actuel en Syrie,

à défaut, annuler la décision 2011/522/PESC du Conseil du 2 septembre 2011, la décision 2011/628/PESC du Conseil du 23 septembre modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie ainsi que le règlement n° 878/2011 du 2 septembre 2011 modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie ;

à défaut, déclarer ces décisions et règlement inapplicables à l'égard de Issam ANBOUBA et ordonner le retrait de son nom et de ses références de la liste des personnes objet des mesures de sanctions de l'Union européenne ;

condamner le Conseil à un euro de dommages et intérêts à titre provisionnel en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de la désignation de M. Issam ANBOUBA comme soutien du régime actuel en Syrie ;

condamner le Conseil aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré :

d'une part, de la violation du principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et par l'article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et

d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation, les accusations contre la partie requérante reposant non pas sur des faits objectifs, mais sur de simples allégations en lien avec la position sociale de celle-ci en tant qu'homme d'affaire.

Deuxième moyen, divisé en quatre branches, tiré de la violation des droits de la défense et du droit au procès équitable, de l'obligation de motivation, du droit à la vie privée et de l'atteinte à la liberté religieuse, dans la mesure où :

la partie requérante ne se serait vue communiquer aucun élément de preuves ou d'indices sérieux ayant pu conduire à son inscription sur la liste des personnes sanctionnées et n'aurait pas été entendue préalablement à l'adoption des actes attaqués ;

la partie défenderesse se serait contentée d'utiliser une formulation très générale et surtout non motivée dans les actes attaqués lorsqu'elle a arrêté des mesures restrictives à l'égard de la partie requérante ;

l'adoption des mesures restrictives à l'égard de la partie requérante aurait donné lieu à de vives réactions et de menaces de la part des personnes ou des groupes victimes de la répression syrienne à laquelle la partie requérante serait associée à la suite des actes attaqués ;

la vraie raison de l'adoption des mesures restrictives à l'égard de la partie requérante serait de nature religieuse.

____________