Language of document : ECLI:EU:C:2017:1027

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

14 décembre 2017 (*)

« Procédure accélérée »

Dans les affaires jointes C‑612/17 et C‑613/17,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Corte dei conti (cour des comptes, Italie), par décisions du 13 septembre 2017, parvenues à la Cour le 24 octobre 2017, dans les procédures

Federazione Italiana Golf (FIG)

Contre

Istituto Nazionale di Statistica ISTAT,

Ministero dell’Economia e delle Finanze (C‑612/17),

et

Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)

contre

Istituto Nazionale di Statistica ISTAT (C‑613/17),

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. C. Vajda, et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO 2013, L 174, p. 1) et, notamment, sur les critères devant être pris en compte pour décider qu’une fédération sportive, en tant qu’institution sans but lucratif (ISBL), soit considérée comme assujettie au contrôle public et, partant, comme relevant du compte de résultat consolidé des pouvoirs publics du secteur des administrations publiques.

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, la Federazione Italiana Golf (FIG) (fédération italienne de golf, Italie) (ci-après la « FIG ») à l’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT (Institut national de statistiques, Italie) (ci-après l’« ISTAT ») et au Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie) ainsi que, d’autre part, la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) (fédération italienne des sports équestres, Italie) (ci-après la « FISE ») à l’ISTAT au sujet de l’inscription, pour l’année 2017, de la FIG et de la FISE sur la liste des administrations publiques relevant du compte de résultat consolidé des pouvoirs publics (ci-après la « liste ISTAT »).

3        L’ISTAT considère, en premier lieu, que la FIG et la FISE relèvent du secteur non marchand, en ce que leurs revenus provenant des ventes de produits et de services ne couvrent pas 50 % de leurs coûts de gestion, les cotisations des membres, qualifiées de « financements de nature publique », ne pouvant être prises en compte à cet égard, et, en second lieu, que les activités de ces fédérations sont soumises au contrôle du Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI (Comité olympique national italien, Italie), qui a le pouvoir d’approuver le statut et certains règlements de celles-ci et qui fournit une partie de leurs revenus.

4        La FIG et la FISE font valoir, d’une part, que, grâce aux cotisations des membres, qui constituent selon elles des revenus provenant du secteur privé, elles disposent d’une capacité forte d’indépendance et, d’autre part, que le Comité olympique national italien ne peut pas déterminer leur politique générale ou leur programme, alors que l’annexe A, point 20.15, du règlement n° 549/2013 prévoit que le pouvoir de contrôle d’une ISBL est défini comme le pouvoir de déterminer sa politique générale ou son programme. En outre, la FIG relève que la juridiction de renvoi, la Corte dei conti (cour des comptes, Italie), avait annulé la liste ISTAT relative à l’année 2015, dans la mesure où celle-ci prévoyait son inclusion parmi les administrations publiques.

5        C’est dans ces conditions que la Corte dei conti (cour des comptes) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour trois questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’annexe A, points 20.15, 4.125 et 4.126, du règlement n° 549/2013. Cette juridiction a également demandé à la Cour de soumettre les présentes affaires à une procédure accélérée, en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

6        Cette dernière disposition énonce que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure.

7        À l’appui de sa demande tendant à ce que les présentes affaires soient soumises à la procédure accélérée, la juridiction de renvoi fait valoir, d’une part, la nature urgente de la procédure visant l’annulation de la liste ISTAT, étant donné que la législation nationale prévoit une procédure spéciale et rapide afin de permettre aux parties d’obtenir une décision sur la validité de ladite liste avant sa date d’expiration, soit à la fin de l’année 2017, et, d’autre part, la circonstance que les questions préjudicielles faisant l’objet des présentes affaires concernent un nombre élevé d’autres fédérations sportives.

8        Il y a lieu de constater que les circonstances invoquées par la juridiction de renvoi dans le cadre des présentes affaires ne permettent pas de considérer que les conditions définies à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure sont réunies.

9        En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour que la circonstance que la juridiction de renvoi est tenue de tout mettre en œuvre pour assurer un règlement rapide de l’affaire au principal ne saurait suffire en soi à justifier le recours à une procédure accélérée en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure (ordonnances du président de la Cour du 23 décembre 2015, Vilkas, C‑640/15, non publiée, EU:C:2015:862, point 8 et jurisprudence citée, ainsi que du 24 octobre 2017, Popławski, C‑573/17, non publiée, EU:C:2017:827, point 7).

10      Par ailleurs, il ressort des décisions de renvoi que, alors que la FIG et la FISE ont introduit leurs recours, respectivement, les 29 novembre et 7 décembre 2016, les audiences devant la juridiction de renvoi n’ont été tenues que le 13 septembre 2017. En outre, cette juridiction ne précise pas, dans lesdites décisions, si une réponse de la Cour dans un bref délai lui permettrait de trancher les affaires dont elle est saisie avant l’expiration de la validité de la liste ISTAT, soit avant la fin de l’année 2017.

11      En outre, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (voir, notamment, ordonnances du président de la Cour du 15 février 2016, Berlioz Investment Fund, C‑682/15, non publiée, EU:C:2016:94, point 8 et jurisprudence citée, ainsi que du 24 octobre 2017, Popławski, C‑573/17, non publiée, EU:C:2017:827, point 8).

12      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande de la juridiction de renvoi tendant à ce que les présentes affaires soient soumises à la procédure accélérée ne saurait être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande de la Corte dei conti (cour des comptes, Italie) tendant à ce que les affaires C-612/17 et C-613/17 soient soumises à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.