Language of document : ECLI:EU:C:2011:9

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DE LA COUR

11 janvier 2011(1)

«Jonction»

Dans l’affaire C-446/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique), par décision du 4 novembre 2009, parvenue à la Cour le 17 novembre 2009, dans la procédure

Koninklijke Philips Electronics NV

contre

Lucheng Meijing Industrial Company Ltd e.a.,

et dans l’affaire C-495/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 26 novembre 2009, parvenue à la Cour le 2 décembre 2009, dans la procédure

Nokia Corp.

contre

Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs,

en présence de:

International Trade Mark Association,

LE PRÉSIDENT DE LA
PREMIÈRE CHAMBRE DE LA COUR,

l’avocat général, M. P. Cruz Villalón, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes préjudicielles portent sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (JO L 341, p. 8) et de l’article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 196, p. 7).

2        Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins des conclusions et de l’arrêt.

Par ces motifs, le président de la première chambre de la Cour ordonne:

Les affaires C-446/09 et C-495/09 sont jointes aux fins des conclusions et de l’arrêt.

Fait à Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Le greffier

 

       Le président de la première chambre

A. Calot Escobar

 

       A. Tizzano


1 Langue de procédure: le néerlandais et l’anglais.